Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) · RS 831.20

II. Les rentes ordinaires

Première partie. L’assurance Chapitre III Les prestations D. Rentes

Art. 36 à 38bis · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 36 Bénéficiaires et mode de calcul

1À droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations.226

2Les dispositions de la LAVS227 sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires.228

3…229

4Les cotisations payées à l’assurance-vieillesse et survivants avant l’entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
  2. RS 831.10
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
  4. Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

Art. 37 Montant de la rente d’invalidité

1Le montant des rentes d’invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants.230

1bisSi les deux conjoints ont droit à une rente, l’art. 35 de la LAVS231 est applicable par analogie.232

2Lorsqu’un assuré comptant une durée complète de cotisations n’a pas encore accompli sa vingt-cinquième année au moment de la survenance de l’invalidité, la rente d’invalidité lui revenant et les rentes complémentaires éventuelles s’élèvent au moins à 1331/3 % du montant minimum de la rente complète correspondante.233

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). La mod. du ch. II 1 de la LF du 21 mars 2025 (Mise en œuvre de la 13e rente de vieillesse), en vigueur depuis le 1er janv. 2026, ne concerne que le texte allemand (RO 2025 704; FF 2024 2747).
  2. RS 831.10
  3. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  4. Introduit par le ch. II de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1978 391, 1979 1365 art. 1er; FF 1976 III 1).

Art. 38 Montant des rentes pour enfant

1La rente pour enfant s’élève à 40 % de la rente d’invalidité correspondant au revenu annuel moyen déterminant.236 Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfants doivent être réduites dans la mesure où leur montant excède 60 % de la rente d’invalidité maximale. L’art. 35 de la LAVS237 est applicable par analogie au calcul de la réduction.238

2Elles sont calculées d’après les mêmes éléments que la rente d’invalidité.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1978 391, 1979 1365 art. 1er; FF 1976 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
  4. RS 831.10
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 38bis Réduction en cas de surassurance

1En dérogation à l’art. 69, al. 2 et 3, LPGA240, les rentes pour enfant sont réduites dans la mesure où, ajoutées à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait 90 % du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère.241

2Le Conseil fédéral fixe toutefois un montant minimum.242

3…243

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
  2. RS 830.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1978 391, 1979 1365 art. 1er; FF 1976 III 1).
  5. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

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