Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) · RS 831.20

Troisième partie. Le financement

Art. 77 à 80 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre I Provenance des ressources

Art. 77 Principe

1Les prestations prévues par la présente loi sont couvertes par:

a.
les cotisations des assurés et des employeurs, conformément aux art. 2 et 3;
b.444
les contributions de la Confédération;
bbis.445
les recettes qui résultent du relèvement, effectué pour l’assurance, des taux de la taxe sur la valeur ajoutée;
c.446
les rendements de la fortune du Fonds de compensation de l’assurance-invalidité, conformément à l’art. 79;
d.447
les recettes provenant des actions récursoires contre le tiers responsable.

2L’allocation pour impotent et les rentes extraordinaires sont financées exclusivement par la Confédération.448

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 sur l’assainissement de l’AI, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3835; FF 2005 4377).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
  4. Introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS; RO 1978 391; FF 1976 III 1). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
  5. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 78 Contribution de la Confédération

1Le montant initial de la contribution de la Confédération correspond à 37,7 % de la moyenne arithmétique des dépenses de l’assurance en 2010 et 2011, réduites de 1,6 %.450

2Le montant initial est adapté annuellement au taux de variation des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée; le taux de variation est lui-même corrigé par un facteur d’escompte. Les recettes de la taxe sur la valeur ajoutée sont corrigées en fonction des modifications des taux ou de la base de calcul.

3Le facteur d’escompte correspond à l’évolution du quotient résultant de la division de l’indice visé à l’art. 33ter, al. 2, LAVS451, à calculer chaque année, par l’indice des salaires calculé par l’Office fédéral de la statistique à partir de 2011.

4La contribution de la Confédération correspond au montant calculé conformément aux al. 2 et 3; la contribution à l’allocation pour impotent et aux rentes extraordinaires visée à l’art. 77, al. 2, en est déduite.

5La contribution de la Confédération équivaut au plus à la moitié des dépenses de l’assurance et au moins à 37,7 % des dépenses annuelles de l’assurance; la contribution à l’allocation pour impotent visée à l’art. 77, al. 2, en est déduite.

6L’art. 104 LAVS est applicable par analogie.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2014, sauf l’al. 4 2e partie de phrase, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).
  3. RS 831.10

Art. 78bis

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705). Abrogé par le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Chapitre II Le Fonds de compensation de l’assurance-invalidité

Art. 79 Formation

1Il est créé, sous la dénomination «Fonds de compensation de l’assurance-invalidité» (Fonds de compensation de l’AI), un fonds au crédit duquel sont portées les recettes prévues à l’art. 77 et dont sont débitées les dépenses prévues aux art. 4 à 51, 66 à 68quater et 73 à 75 de la présente loi, ainsi que les dépenses nécessaires à l’exercice de l’action récursoire au sens des art. 72 à 75 LPGA455.

2Les avoirs du Fonds de compensation de l’AI en liquidités et en placements ne doivent pas, en règle générale, être inférieurs à 50 % des dépenses annuelles.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
  2. RS 830.1

Art. 79a Administration

L’administration du Fonds de compensation de l’AI est régie par la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation457.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 sur l’assainissement de l’AI (RO 2010 3835; FF 2005 4377). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
  2. RS 830.2

Chapitre III La surveillance de l’équilibre financier

Art. 80 …

Les dispositions de la LAVS461 relatives à la surveillance de l’équilibre financier sont applicables par analogie.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 447; FF 1985 I 21).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 sur l’assainissement de l’AI, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3835; FF 2005 4377).
  3. RS 831.10

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.