Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) · RS 831.20

Chapitre IIa Premières mesures

Première partie. L’assurance

Art. 3a à 3c · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Conseils axés sur la réadaptation

Art. 3a Conseils axés sur la réadaptation

Lorsque la réadaptation professionnelle d’un assuré ou le maintien d’un assuré à son poste de travail sont menacés pour des raisons de santé, l’office AI peut, à la demande de l’assuré, de l’employeur, des médecins traitants ou des acteurs concernés du domaine de la formation, fournir des conseils axés sur la réadaptation avant que l’assuré ne fasse valoir son droit à des prestations conformément à l’art. 29, al. 1, LPGA25.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
  2. RS 830.1

B. Détection précoce

Art. 3abis Principe

1La détection précoce a pour but de prévenir l’invalidité (art. 8 LPGA28).

2Peuvent faire l’objet d’une communication ou s’annoncer en vue d’une détection précoce:

a.
les mineurs dès l’âge de 13 ans et les jeunes adultes jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 25 ans:
1.
qui sont menacés d’invalidité,
2.
qui n’ont pas encore exercé d’activité lucrative, et
3.
qui sont suivis par les instances cantonales visées à l’art. 68bis, al. 1bis et 1ter;
b.
les personnes en incapacité de travail (art. 6 LPGA) ou menacées de l’être pendant une longue durée.

3L’office AI met en œuvre la détection précoce en collaboration avec d’autres assureurs sociaux, avec les entreprises d’assurance soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)29 et avec les instances cantonales visées à l’art. 68bis, al. 1bis et 1ter.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur vdepuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
  2. RS 830.1
  3. RS 961.01

Art. 3b Communication

1Le cas d’un assuré est communiqué par écrit à l’office AI en vue d’une détection précoce, avec mention des données de l’assuré et de la personne ou de l’institution qui fait la communication. La communication peut être accompagnée d’un certificat médical d’incapacité de travail.

2Sont habilités à faire une telle communication:

a.
l’assuré ou son représentant légal;
b.
les membres de la famille faisant ménage commun avec l’assuré;
c.
l’employeur de l’assuré;
d.
le médecin traitant et le chiropraticien de l’assuré;
e.
l’assureur d’indemnités journalières en cas de maladie au sens de l’art. 12 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)30;
f.31
les entreprises d’assurance soumises à la LSA32 qui proposent des indemnités journalières en cas de maladie ou des rentes;
g.
l’assureur-accidents au sens de l’art. 58 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)33;
h.
les institutions de prévoyance professionnelle soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage34;
i.
les organes d’exécution de l’assurance-chômage;
j.
les organes d’exécution des lois cantonales relatives à l’aide sociale;
k.
l’assurance-militaire;
l.35
l’assureur-maladie;
m.36
les instances cantonales visées à l’art. 68bis, al. 1bis et 1ter.

3Les personnes ou les institutions et instances visées à l’al. 2, let. b à m, qui procèdent à la communication en informent au préalable l’assuré ou son représentant légal.37

4…38

Historique et notes (9)
  1. RS 832.10
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
  3. RS 961.01
  4. RS 832.20
  5. RS 831.42
  6. Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
  7. Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
  9. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Art. 3c Procédure

1L’office AI informe l’assuré du but et de l’ampleur du traitement prévu des données le concernant.

2Il examine la situation personnelle de l’assuré, en particulier les causes et les conséquences de ses difficultés à suivre une formation ou de son incapacité de travail. Il détermine si des mesures d’intervention précoce au sens de l’art. 7d sont indiquées. Il peut inviter l’assuré et, au besoin, son employeur à un entretien de conseil.39

3L’office AI invite l’assuré à autoriser son employeur, les fournisseurs de prestations au sens des art. 36 à 40 LAMal40, les assurances et les organes officiels à fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l’enquête effectuée dans le cadre de la détection précoce.

4Si l’assuré ne donne pas cette autorisation, un médecin du service médical régional (art. 54a41) peut demander aux médecins traitants de l’assuré de lui fournir les renseignements nécessaires. Les médecins traitants sont déliés de leur obligation de garder le secret. Le médecin du service médical régional examine si des mesures d’intervention précoce au sens de l’art. 7d sont indiquées et informe l’office AI, sans transmettre de documents ni de renseignements d’ordre médical.

5L’office AI signale à l’assuré ou à son représentant légal, à l’assureur qui prend en charge les indemnités journalières en cas de maladie, à l’assureur-maladie ou à l’assureur-accidents, à l’institution d’assurance privée au sens de l’art. 3b, al. 2, let. f, ainsi qu’à l’employeur dans le cas où celui-ci a fait la communication, si des mesures d’intervention précoce au sens de l’art. 7d sont indiquées; il ne transmet pas de document ni de renseignement d’ordre médical.42

6Au besoin, l’office AI ordonne à l’assuré de s’annoncer à l’AI (art. 29 LPGA43). Il l’informe du fait que les prestations peuvent être réduites ou refusées s’il ne s’annonce pas dans les meilleurs délais.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
  2. RS 832.10
  3. Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2022 en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
  5. RS 830.1

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