Art. 7d Mesures d’intervention précoce
1Les mesures d’intervention précoce ont pour but:
- a.
- de faciliter l’accès à une formation professionnelle initiale des mineurs dès l’âge de 13 ans atteints dans leur santé et des jeunes adultes jusqu’à l’âge de 25 ans atteints dans leur santé, ainsi que de soutenir leur entrée sur le marché du travail;
- b.
- de maintenir à leur poste les assurés en incapacité de travail (art. 6 LPGA72);
- c.
- de permettre la réadaptation des assurés à un nouveau poste au sein de la même entreprise ou ailleurs.73
2Les offices AI peuvent ordonner les mesures suivantes:
- a.
- adaptation du poste de travail;
- b.
- cours de formation;
- c.
- placement;
- d.
- orientation professionnelle;
- e.
- réadaptation socioprofessionnelle;
- f.
- mesures d’occupation;
- g.74
- conseils et suivi.
3Nul ne peut se prévaloir d’un droit aux mesures d’intervention précoce.
4Le Conseil fédéral peut compléter la liste des mesures. Il règle la durée de la phase d’intervention précoce et fixe le montant maximal pouvant être consacré, par assuré, aux mesures de ce type.
Historique et notes (3)
- RS 830.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
- Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).