Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) · RS 831.20

C. La surveillance de la Confédération

Première partie. L’assurance Chapitre IV L’organisation

Art. 64 à 65 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 64 Principe

1La Confédération surveille l’application de la loi par les offices AI et veille à son application uniforme. Les art. 72, 72a et 72b LAVS355 sont applicables par analogie.356

2Les dispositions de la LAVS s’appliquent par analogie à la surveillance de l’application de la présente loi par les organes de l’AVS.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
  2. RS 831.10
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 64a Surveillance par l’OFAS

1L’OFAS exerce la surveillance matérielle des offices AI et des services médicaux régionaux. Il a notamment les tâches suivantes:

a.
contrôler chaque année l’exécution par les offices AI des tâches énumérées à l’art. 57 et l’exécution par les services médicaux régionaux des tâches visées à l’art. 54a358;
b.
édicter à l’intention des offices AI des directives générales et des directives portant sur des cas d’espèce;
c.
édicter à l’intention des services médicaux régionaux des directives générales en matière médicale.

2L’OFAS exerce la surveillance administrative des offices AI y compris des services médicaux régionaux. Il définit notamment les critères visant à garantir l’efficacité, la qualité et l’uniformité de l’exécution des tâches énumérées aux art. 57 et . 54a359, et en contrôle le respect.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
  2. Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2022 en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  3. Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2022 en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

Art. 65 Commission fédérale de l’AVS/AI

La Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité est aussi compétente en matière d’assurance-invalidité dans les limites de l’art. 73 de la LAVS361. Elle comprendra également des représentants des personnes handicapées et de l’aide aux invalides.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 447; FF 1985 I 21).
  2. RS 831.10

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