Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) · RS 831.20
d. Garantie des droits acquis lors de la suppression des rentes pour cas pénibles
Dispositions finales de la modification du 21 mars 2003 (4e révision de l’AI)
1La nouvelle teneur de l’art. 28 s’applique également, à compter de son entrée en vigueur, aux rentes d’invalidité allouées selon l’ancien droit. Sont réservés les al. 2 et 3.
2Si l’ayant droit à une rente n’a pas droit à une prestation complémentaire annuelle au cours du mois précédant l’entrée en vigueur de la présente modification, la demi-rente de l’assurance-invalidité continuera à être versée aussi longtemps que les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- l’assuré invalide a son domicile et sa résidence habituelle (art. 13 LPGA496) en Suisse; cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est demandée;
- b.
- le taux d’invalidité est de 40 % au moins, mais inférieur à 50 %;
- c.
- la condition économique permettant d’admettre un cas pénible sur la base de l’ancien droit est remplie;
- d.
- le montant cumulé du quart de rente et de la prestation complémentaire annuelle est inférieur à la demi-rente.
3Les rentes correspondant à un taux d’invalidité inférieur à 40 % doivent faire l’objet d’une révision dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la nouvelle version de l’art. 28 (art. 17, al. 1, LPGA). Si la révision entraîne une évaluation du taux d’invalidité à 331/3 % au moins et que le montant de la rente n’avait pas subi de modification sur la base de l’al. 2 des dispositions finales de la modification du 9 octobre 1986 (2e révision AI), la rente continue d’être versée à son ancien montant par l’assurance-invalidité à l’assuré qui a son domicile et sa résidence habituelle en Suisse si son taux d’invalidité est de 331/3 % au moins, mais inférieur à 50 % et si la condition économique permettant d’admettre un cas pénible sur la base de l’ancien droit est remplie.
4La caisse de compensation du canton de domicile de l’ayant droit est compétente pour l’examen du cas pénible et le versement des rentes au sens de l’al. 2 et 3. Le Conseil fédéral règle les autres modalités de la procédure.