Art. 1a
Les prestations prévues par la présente loi visent à:
- a.
- prévenir, réduire ou éliminer l’invalidité grâce à des mesures de réadaptation appropriées, simples et adéquates;
- b.
- compenser les effets économiques permanents de l’invalidité en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée;
- c.
- aider les assurés concernés à mener une vie autonome et responsable.