Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) · RS 831.20

Deuxième partie. L’encouragement de l’aide aux invalides

Art. 71 à 76 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. …

Art. 71 …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l’AI) , avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2377; FF 1988 II 1293).

II. Les subventions aux institutions

Art. 73 Les subventions aux institutions

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 74 Organisations d’aide aux invalides

1L’assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l’aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l’échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l’exercice des activités suivantes:435

a.
conseiller et aider les invalides;
b.
conseiller les proches d’invalides;
c.
favoriser et développer l’habileté des invalides en organisant des cours spéciaux à leur intention;
d.436
soutenir et encourager l’intégration des invalides.

2Les subventions continuent à être versées lorsque les invalides concernés ont atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS437.438

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
  4. RS 831.10
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1986 (RO 1987 447; FF 1985 I 21). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 75 Dispositions communes

Le Conseil fédéral fixe le plafond des subventions visées à l’art. 74. Il fixe un ordre de priorité et peut subordonner l’octroi de subventions à d’autres conditions ou charges. L’OFAS règle le calcul des subventions et les conditions d’octroi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

III. …

Art. 76 …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).

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