Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) · RS 831.20

Chapitre II Le Fonds de compensation de l’assurance-invalidité

Troisième partie. Le financement

Art. 79 à 79a · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 79 Formation

1Il est créé, sous la dénomination «Fonds de compensation de l’assurance-invalidité» (Fonds de compensation de l’AI), un fonds au crédit duquel sont portées les recettes prévues à l’art. 77 et dont sont débitées les dépenses prévues aux art. 4 à 51, 66 à 68quater et 73 à 75 de la présente loi, ainsi que les dépenses nécessaires à l’exercice de l’action récursoire au sens des art. 72 à 75 LPGA455.

2Les avoirs du Fonds de compensation de l’AI en liquidités et en placements ne doivent pas, en règle générale, être inférieurs à 50 % des dépenses annuelles.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
  2. RS 830.1

Art. 79a Administration

L’administration du Fonds de compensation de l’AI est régie par la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation457.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 sur l’assainissement de l’AI (RO 2010 3835; FF 2005 4377). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
  2. RS 830.2

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