Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) · RS 831.20

III. Les rentes extraordinaires

Première partie. L’assurance Chapitre III Les prestations D. Rentes

Art. 39 à 40 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 39 Bénéficiaires

1Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS244.245

2…246

3Ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9, al. 3.247

Historique et notes (4)
  1. RS 831.10
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  3. Abrogé par l’annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l’AVS) , avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).

Art. 40 Montant des rentes

1Les rentes extraordinaires sont égales, sous réserve des al. 2 et 3, au montant minimum des rentes ordinaires complètes qui leur correspondent.

2Les rentes extraordinaires pour enfants sont réduites en dérogation à l’art. 69, al. 2 et 3, LPGA249 aux mêmes conditions et dans la même mesure que celles qui sont versées par l’AVS.250

3Les rentes extraordinaires octroyées aux personnes devenues invalides avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 20 ans révolus, s’élèvent à 1331/3 % du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond.251

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
  2. RS 830.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

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