Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) · RS 831.20

F. Cumul de prestations

Première partie. L’assurance Chapitre III Les prestations

Art. 43 à 45bis · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 43 Prestations de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité

1Si les veuves, veufs ou orphelins ont droit simultanément à une rente de survivants de l’assurance-vieillesse et survivants et à une rente de l’assurance-invalidité, ils bénéficieront d’une rente d’invalidité entière. La rente la plus élevée leur sera versée.279

2Si les conditions dont dépend l’octroi d’indemnités journalières de l’assurance-invalidité sont remplies ou que cette assurance prenne en charge, de façon prépondérante ou complète, les frais de nourriture et de logement pendant la réadaptation, l’assuré n’a pas droit à une rente de l’assurance-invalidité. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions et édicter des dispositions sur le remplacement de l’indemnité journalière par une rente.280

3Le Conseil fédéral édicte des prescriptions destinées à empêcher qu’un cumul de prestations de l’assurance-invalidité, ou de prestations de celle-ci et de l’assurance-vieillesse et survivants ne conduise à une surindemnisation.281

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  4. Introduit par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
  5. Introduit par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 44 Rapports avec l’assurance-accidents et l’assurance militaire

Le Conseil fédéral détermine si, et dans quelle mesure, les assurés qui ont droit à une rente de l’assurance-accidents ou à une indemnité journalière ou une rente de l’assurance militaire ont droit à une indemnité journalière de l’assurance-invalidité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

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