Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) · RS 831.20

IIbis. Conseils et suivi

Première partie. L’assurance Chapitre III Les prestations C. Mesures de réadaptation et indemnités journalières

Art. 14quater

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14quater Mesures de réadaptation et indemnités journalières : conseils et suivi

1L’assuré ainsi que son employeur ont droit à des conseils et à un suivi:

a.
lorsque l’assuré a droit à une mesure de réadaptation au sens de l’art. 8, al. 3, let. ater ou b, ou
b.
lorsque le droit à une rente est examiné.

2Le droit naît au plus tôt à la date à laquelle l’office AI constate qu’une mesure de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle, une mesure d’ordre professionnel ou l’examen du droit à la rente sont indiqués.

3L’assuré pour qui la dernière mesure visée à l’al. 1, let. a, a pris fin par une décision de l’office AI ainsi que son employeur ont encore droit à des conseils et à un suivi pendant trois ans au plus à compter de cette décision.

4L’assuré dont la rente est supprimée au terme des mesures visées à l’art. 8a, al. 2, ainsi que son employeur ont encore droit à des conseils et à un suivi pendant trois ans au plus à compter de la décision de l’office AI.

5Le Conseil fédéral peut fixer les montants maximaux à la disposition des offices AI pour les conseils et le suivi.

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