Art. 22 Droit
1L’assuré a droit à une indemnité journalière pendant l’exécution des mesures de réadaptation prévues à l’art. 8, al. 3:
- a.
- si ces mesures l’empêchent d’exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou
- b.
- s’il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA154) de 50 % au moins.
2L’assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale:
- a.
- s’il perçoit des prestations au sens de l’art. 16, ou
- b.
- s’il a bénéficié d’une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation.
3L’assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement:
- a.
- s’il ne peut pas exercer d’activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l’atteinte à sa santé, ou
- b.
- si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l’atteinte à sa santé.
4L’assuré visé à l’al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n’a pas droit à une indemnité journalière.
5Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
- RS 830.1