Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) · RS 831.20

IIter. Mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle

Première partie. L’assurance Chapitre III Les prestations C. Mesures de réadaptation et indemnités journalières

Art. 14a

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14a Mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle

1Ont droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion):

a.
les assurés qui présentent depuis six mois au moins une incapacité de travail (art. 6 LPGA123) de 50 % au moins;
b.
les personnes sans activité lucrative âgées de moins de 25 ans, lorsqu’elles sont menacées d’invalidité (art. 8, al. 2, LPGA).124

1bisLe droit aux mesures de réinsertion n’existe que si ces mesures servent à créer les conditions permettant la mise en œuvre de mesures d’ordre professionnel.125

2Sont considérées comme mesures de réinsertion les mesures ciblées ci-après qui visent la réadaptation professionnelle:

a.
mesures socioprofessionnelles;
b.
mesures d’occupation.

3Les mesures de réinsertion peuvent être accordées à plusieurs reprises. La durée d’une mesure ne peut excéder un an; elle peut toutefois être prolongée d’un an au plus dans des cas exceptionnels.126

4…127

5Les mesures qui ont lieu dans l’entreprise sont adoptées et mises en œuvre en étroite collaboration avec l’employeur. L’assurance peut verser une contribution à l’employeur. Le Conseil fédéral fixe le montant de la contribution ainsi que la durée et les modalités de son versement.128

Historique et notes (6)
  1. RS 830.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
  5. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

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