Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) · RS 831.20

III. Les mesures d’ordre professionnel

Première partie. L’assurance Chapitre III Les prestations C. Mesures de réadaptation et indemnités journalières

Art. 15 à 18d · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Orientation professionnelle

1L’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession a droit à l’orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l’entrée en formation.

2L’assuré auquel son invalidité rend difficile l’exercice de son activité antérieure a droit à l’orientation professionnelle.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Art. 16 Formation professionnelle initiale

1L’assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n’a pas encore eu d’activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu’à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.

2La formation professionnelle initiale doit si possible viser l’insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en œuvre sur ce marché.

3Sont assimilés à la formation professionnelle initiale:

a.
la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l’invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie;
b.
le perfectionnement dans le domaine professionnel de l’assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu’il soit approprié et convenable, et qu’il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d’améliorer la capacité de gain de l’assuré, à l’exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l’art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l’OFAS;
c.
la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.

4Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d’octroi des mesures visées à l’al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Art. 17 Reclassement

1L’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131

2La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

Art. 18 Placement

1L’assuré en incapacité de travail (art. 6 LPGA133) et susceptible d’être réadapté a droit à un soutien pour rechercher un emploi approprié ou, s’il en a déjà un, pour le conserver.134

2L’office AI procède à un examen sommaire du cas et met en œuvre ces mesures sans délai si les conditions sont remplies.

3et 4 …135

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
  2. RS 830.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
  4. Abrogés par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 18a Placement à l’essai

1L’assurance peut accorder à l’assuré un placement à l’essai de 180 jours au plus afin de vérifier qu’il possède les capacités nécessaires pour intégrer le marché de l’emploi.

2Durant le placement à l’essai, l’assuré a droit à une indemnité journalière; les bénéficiaires de rente continuent de toucher leur rente.

3Le placement à l’essai ne fait pas naître de rapports de travail au sens du code des obligations (CO)137. Cependant, les dispositions suivantes du droit du contrat de travail s’appliquent par analogie:

a.
diligence et fidélité à observer (art. 321a CO);
b.
obligation de rendre compte et de restituer (art. 321b CO);
c.
heures de travail supplémentaires (art. 321c CO);
d.
directives générales et instructions à observer (art. 321d CO);
e.
responsabilité du travailleur (art. 321e CO);
f.
instruments de travail, matériaux et frais (art. 327, 327a, 327b et 327c CO);
g.
protection de la personnalité du travailleur (art. 328 et 328b CO);
h.
congé et vacances (art. 329, 329a et 329c CO);
i.
autres obligations: sûreté (art. 330 CO), certificat (art. 330a CO), obligation d’informer (art. 330b CO);
j.
droit sur des inventions et des designs (art. 332 CO);
k.
conséquences de la fin du contrat: exigibilité des créances (art. 339, al. 1, CO), restitution (art. 339a CO).

4Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles le placement à l’essai peut être interrompu avant terme.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI; RO 2007 5129; FF 2005 4215). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
  2. RS 220

Art. 18abis Location de services

1L’office AI peut faire appel à une entreprise de location de services (bailleur de services) autorisée en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services139 ou dispensée d’autorisation en raison de son activité d’utilité publique, pour favoriser l’accès de l’assuré au marché du travail.

2Le bailleur de services doit disposer de compétences spécialisées dans le placement de personnes ayant des problèmes de santé.

3L’assurance octroie au bailleur de services une indemnité qui couvre:

a.
la rémunération des prestations qu’il a effectuées conformément à la convention de prestations;
b.
les coûts supplémentaires, dus à l’état de santé de l’assuré, des cotisations à la prévoyance professionnelle et des primes à l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie.

4Le Conseil fédéral fixe les modalités ainsi que le montant maximal de l’indemnité.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
  2. RS 823.11

Art. 18b Allocation d’initiation au travail

1Si l’assuré a trouvé un emploi grâce au placement et que sa productivité ne correspond pas encore au salaire convenu, il a droit à une allocation d’initiation au travail pendant la période d’initiation requise, mais durant 180 jours au plus.

2Le montant de l’allocation ne peut pas dépasser celui du salaire mensuel brut convenu ni le montant maximal de l’indemnité journalière.

3L’allocation est versée à l’employeur.

4Le Conseil fédéral règle la coordination avec les prestations allouées par d’autres assurances sociales durant la période où une allocation d’initiation au travail est versée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 18c Indemnité en cas d’augmentation des cotisations

1L’assurance octroie une indemnité en cas d’augmentation des cotisations à la prévoyance professionnelle obligatoire ou à l’assurance indemnités journalières en cas de maladie aux conditions suivantes:

a.
l’assuré est à nouveau en incapacité de travail pour des raisons de santé dans les trois ans suivant le placement;
b.
les rapports de travail ont duré plus de trois mois au moment de la nouvelle incapacité de travail.

2Le Conseil fédéral fixe le montant de l’indemnité et peut prévoir d’autres conditions d’octroi.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 18d Aide en capital

Une aide en capital peut être allouée à l’assuré invalide susceptible d’être réadapté, afin de lui permettre d’entreprendre ou de développer une activité en tant qu’indépendant, et afin de financer les aménagements nécessaires à cette activité en raison de son invalidité. Le Conseil fédéral règle les modalités et fixe les formes de cette prestation.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 18b. Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.