1Si, dans le délai de dix ans, l’héritier ou son descendant, à qui l’entreprise a été transférée, cesse définitivement d’exploiter lui-même l’entreprise, tout cohéritier qui entend l’exploiter lui-même et en paraît capable a sur elle un droit d’emption.
2L’héritier à l’encontre de qui le droit d’emption est exercé a droit au prix pour lequel l’entreprise agricole a été imputée sur sa part dans le partage. En outre, il a le droit d’être indemnisé pour les dépenses génératrices de plus-value; celles-ci sont comptées à leur valeur actuelle.
3Le droit d’emption est transmissible par succession, mais non cessible. Il s’éteint trois mois après que le titulaire du droit d’emption a eu connaissance de la cessation de l’exploitation à titre personnel, mais au plus tard deux ans après qu’une telle exploitation a cessé.
4Le droit d’emption ne peut pas être invoqué lorsque:
- a.
- un descendant entend reprendre l’entreprise agricole pour l’exploiter lui-même et en paraît capable;
- b.
- l’héritier meurt et que l’un de ses héritiers entend reprendre l’entreprise agricole pour l’exploiter lui-même et en paraît capable;
- c.
- l’héritier aliène l’entreprise agricole à la collectivité pour l’exécution d’une tâche publique au sens de l’art. 65 ou qu’il est contraint de s’en séparer;
- d.
- l’héritier aliène des immeubles ou parties d’immeubles agricoles avec l’approbation de l’autorité compétente en matière d’autorisation (art. 60).
5En cas de cessation de l’exploitation à titre personnel, par suite d’accident ou de maladie, et si le propriétaire a des descendants mineurs, le droit d’emption ne peut pas être invoqué tant qu’il n’est pas possible de déterminer si un descendant peut reprendre l’entreprise agricole pour l’exploiter lui-même.