Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) · RS 211.412.11

Chapitre 1 Partage successoral

Titre 2 Restrictions de droit privé dans les rapports juridiques concernant les entreprises et les immeubles agricoles

Art. 11 à 35 · 25 articles

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 En général

Art. 11 Droit à l’attribution d’une entreprise agricole

1S’il existe dans une succession une entreprise agricole, tout héritier peut en demander l’attribution dans le partage successoral lorsqu’il entend l’exploiter lui-même et en paraît capable.

2Si aucun héritier ne demande l’attribution de l’entreprise agricole pour l’exploiter lui-même ou si celui qui la demande ne paraît pas capable de l’exploiter, tout héritier réservataire peut en demander l’attribution.

3Si l’entreprise agricole est attribuée à un héritier autre que le conjoint survivant, celui-ci peut demander, en l’imputant sur ses droits, la constitution d’un usufruit sur un appartement ou d’un droit d’habitation, si les circonstances le permettent. Les conjoints peuvent, par contrat conclu en la forme authentique, modifier ce droit ou l’exclure.

Art. 12 Sursis au partage successoral

1Si le défunt laisse comme héritiers des descendants mineurs, les héritiers doivent maintenir la communauté héréditaire tant qu’il n’est pas possible de déterminer si un descendant reprend l’entreprise agricole pour l’exploiter lui-même.

2Si, toutefois, un héritier légal remplit les conditions de l’exploitation à titre personnel au moment de l’ouverture de la succession, l’entreprise doit lui être attribuée.

3Si l’entreprise agricole est affermée pour un certain temps et qu’un héritier entend la reprendre pour l’exploiter lui-même, il peut demander que la décision sur l’attribution soit reportée; toutefois, la décision devra être prise au plus tard une année avant la fin du contrat de bail à ferme.

Art. 13 Droit à l’attribution de parts de copropriété

S’il existe dans une succession une part de copropriété sur une entreprise agricole, tout héritier peut prétendre à l’attribution de cette part aux conditions auxquelles il pourrait demander celle de l’entreprise elle-même.

Art. 14 Droit à l’attribution en cas de propriété commune

1S’il existe dans une succession une participation, transmissible par succession, à des rapports de propriété commune, tout héritier peut demander de prendre la part du défunt, aux conditions auxquelles il pourrait invoquer l’attribution de l’entreprise agricole.

2S’il existe dans une succession une participation à des rapports de propriété commune et que ceux-ci prennent fin par la mort d’un propriétaire commun, tout héritier peut demander de coopérer à la place du défunt à la liquidation de la propriété commune aux conditions auxquelles il pourrait invoquer l’attribution de l’entreprise agricole.

Art. 15 Biens meubles servant à l’exploitation; entreprise accessoire non agricole

1L’héritier qui invoque l’attribution de l’entreprise agricole pour l’exploiter lui-même peut en outre demander l’attribution des biens meubles servant à l’exploitation (bétail, matériel, provisions, etc.).

2Si une entreprise accessoire non agricole est étroitement liée à une entreprise agricole, l’héritier qui invoque un droit à l’attribution peut exiger l’attribution des deux entreprises.

Art. 16

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).

Art. 17 Imputation sur la part héréditaire

1L’entreprise agricole est imputée à la valeur de rendement sur la part de l’héritier qui exploite lui-même.

2Les biens meubles servant à l’exploitation sont imputés à la valeur qu’ils représentent pour ladite exploitation et l’entreprise accessoire non agricole à sa valeur vénale.

Art. 18 Augmentation de la valeur d’imputation

1Si l’imputation à la valeur de rendement entraîne un excédent du passif de la succession, la valeur d’imputation est augmentée en proportion, mais au maximum jusqu’à concurrence de la valeur vénale.

2En outre, les cohéritiers peuvent demander une augmentation appropriée de la valeur d’imputation si des circonstances spéciales le justifient.

3Sont notamment des circonstances spéciales un prix d’achat élevé de l’entreprise ou des investissements importants que le défunt a effectués dans les dix années qui ont précédé son décès.

Art. 19 Dispositions du défunt en cas de concours d’héritiers

1Si plusieurs héritiers remplissent les conditions de l’attribution de l’entreprise agricole, le disposant peut désigner, par testament ou par pacte successoral, celui d’entre eux qui aura le droit de la reprendre.

2Le disposant ne peut pas retirer à un héritier réservataire, qui entend exploiter l’entreprise lui-même et en paraît capable, son droit à l’attribution, en faveur d’un héritier qui n’entend pas exploiter l’entreprise lui-même ou n’en paraît pas capable, ou en faveur d’un héritier institué.

3L’exhérédation et la renonciation à la succession sont réservées.

Art. 21 Droit à l’attribution d’un immeuble agricole

1S’il existe dans une succession un immeuble agricole qui ne fait pas partie d’une entreprise agricole, un héritier peut en demander l’attribution au double de la valeur de rendement lorsqu’il est propriétaire d’une entreprise agricole ou qu’il dispose économiquement d’une telle entreprise et que l’immeuble est situé dans le rayon d’exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité.

2Les dispositions sur les entreprises agricoles relatives à l’augmentation de la valeur d’imputation et à la restriction de la liberté de disposer sont applicables par analogie.

Art. 22

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).

Art. 23 Garantie de l’exploitation à titre personnel; interdiction d’aliéner

1Si une entreprise agricole est attribuée à un héritier dans le partage successoral pour qu’il l’exploite lui-même, il ne peut l’aliéner dans les dix ans qui suivent l’attribution qu’avec l’accord des cohéritiers.

2Cet accord n’est pas nécessaire lorsque:

a.
un descendant acquiert l’entreprise agricole pour l’exploiter lui-même et en paraît capable;
b.
l’héritier aliène l’entreprise agricole à la collectivité pour l’exécution d’une tâche publique au sens de l’art. 65 ou qu’il est contraint de s’en séparer;
c.
l’héritier aliène des immeubles ou parties d’immeubles agricoles avec l’approbation de l’autorité compétente en matière d’autorisation (art. 60).

Art. 24 Garantie de l’exploitation à titre personnel; droit d’emption

1Si, dans le délai de dix ans, l’héritier ou son descendant, à qui l’entreprise a été transférée, cesse définitivement d’exploiter lui-même l’entreprise, tout cohéritier qui entend l’exploiter lui-même et en paraît capable a sur elle un droit d’emption.

2L’héritier à l’encontre de qui le droit d’emption est exercé a droit au prix pour lequel l’entreprise agricole a été imputée sur sa part dans le partage. En outre, il a le droit d’être indemnisé pour les dépenses génératrices de plus-value; celles-ci sont comptées à leur valeur actuelle.

3Le droit d’emption est transmissible par succession, mais non cessible. Il s’éteint trois mois après que le titulaire du droit d’emption a eu connaissance de la cessation de l’exploitation à titre personnel, mais au plus tard deux ans après qu’une telle exploitation a cessé.

4Le droit d’emption ne peut pas être invoqué lorsque:

a.
un descendant entend reprendre l’entreprise agricole pour l’exploiter lui-même et en paraît capable;
b.
l’héritier meurt et que l’un de ses héritiers entend reprendre l’entreprise agricole pour l’exploiter lui-même et en paraît capable;
c.
l’héritier aliène l’entreprise agricole à la collectivité pour l’exécution d’une tâche publique au sens de l’art. 65 ou qu’il est contraint de s’en séparer;
d.
l’héritier aliène des immeubles ou parties d’immeubles agricoles avec l’approbation de l’autorité compétente en matière d’autorisation (art. 60).

5En cas de cessation de l’exploitation à titre personnel, par suite d’accident ou de maladie, et si le propriétaire a des descendants mineurs, le droit d’emption ne peut pas être invoqué tant qu’il n’est pas possible de déterminer si un descendant peut reprendre l’entreprise agricole pour l’exploiter lui-même.

Section 2 Droit d’emption des parents

Art. 25 Principe

1S’il existe dans une succession une entreprise agricole et pour autant qu’ils entendent l’exploiter eux-mêmes et en paraissent capables, disposent d’un droit d’emption:

a.
tout descendant qui n’est pas héritier;
b.
tout frère et sœur ainsi que tout enfant d’un frère ou d’une sœur qui n’est pas héritier mais qui pourrait invoquer un droit de préemption si l’entreprise était vendue.

2L’art. 11, al. 3, est applicable par analogie.

Art. 26 Concours avec un droit successoral à l’attribution

1Le droit d’emption ne peut pas être invoqué lorsque:

a.
l’entreprise agricole est attribuée dans le partage successoral à un héritier légal qui entend l’exploiter lui-même et en paraît capable, ou que
b.
la communauté héréditaire transfère l’entreprise agricole à un descendant du défunt, qui entend exploiter l’entreprise lui-même et en paraît capable ou que
c.19
…

2Si un droit d’emption est en concours avec un droit successoral à l’attribution prévu à l’art. 11, al. 1, la situation personnelle des intéressés est déterminante pour l’attribution.

3Si le défunt laisse des descendants mineurs, le droit d’emption ne peut être invoqué tant qu’il n’est pas possible de déterminer si un descendant peut reprendre l’entreprise pour l’exploiter lui-même.

Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).

Art. 27 Conditions et modalités

1Le droit d’emption peut être exercé aux conditions et modalités applicables au droit de préemption.

2Si le prix à payer pour exercer le droit d’emption selon les dispositions sur le droit de préemption ne suffit pas à couvrir le passif de la succession, le prix de reprise est augmenté en proportion, mais au maximum jusqu’à concurrence de la valeur vénale.

Section 3 Droit des cohéritiers au gain

Art. 28 Principe

1Si une entreprise ou un immeuble agricoles sont attribués à un héritier dans le partage successoral à une valeur d’imputation inférieure à la valeur vénale, tout cohéritier a droit, en cas d’aliénation, à une part du gain proportionnelle à sa part héréditaire.

2Tout cohéritier peut faire valoir son droit de manière indépendante. Ce droit est transmissible par succession et cessible.

3Le droit n’existe que si l’héritier aliène l’entreprise ou l’immeuble dans les 25 ans qui suivent sa propre acquisition.

Art. 29 Aliénation

1Par aliénation au sens de l’art. 28 on entend:

a.
la vente et tout autre acte juridique qui équivaut économiquement à une vente;
b.
l’expropriation;
c.
le classement dans une zone à bâtir, sauf s’il s’agit d’un immeuble agricole qui reste assujetti au droit foncier rural (art. 2, al. 2, let. a);
d.20
le passage d’un usage agricole à un usage non agricole; n’est pas considéré comme tel le fait que, lors de la cessation de l’exploitation, l’héritier qui l’avait reprise selon l’art. 28 et exploité lui-même durant dix ans au moins garde un appartement faisant partie de l’entreprise.

2Déterminent le moment de l’aliénation:

a.
la conclusion du contrat par lequel l’aliénateur s’oblige à transférer la propriété;
b.
l’introduction de la procédure d’expropriation;
c.
l’introduction de la procédure de classement d’un immeuble agricole dans une zone à bâtir;
d.
en cas de désaffectation, l’acte qui permet à l’ayant droit un usage non agricole, ou le fait du propriétaire qui modifie l’usage.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).

Art. 30 Exigibilité

Le droit au gain est exigible:

a.
en cas de vente ou d’expropriation, à l’exigibilité de la contreprestation que le vendeur ou l’exproprié peut réclamer;
b.
en cas de classement d’un immeuble dans une zone à bâtir, au moment de l’aliénation ou de l’utilisation comme terrain à bâtir, mais au plus tard 15 ans après l’incorporation définitive;
c.
en cas de désaffectation à l’initiative du propriétaire, lors de l’acte qui réalise la désaffectation.

Art. 31 Gain

1Le gain équivaut à la différence entre le prix d’aliénation et la valeur d’imputation. L’héritier peut déduire, à leur valeur actuelle, les dépenses génératrices de plus-value faites pour l’entreprise ou l’immeuble agricoles.

2En cas de classement d’un immeuble dans une zone à bâtir, et à défaut d’aliénation dans les 15 ans, le gain se calcule sur la valeur vénale présumée.

3En cas de désaffectation due à l’initiative du propriétaire, le gain se monte au revenu annuel effectif ou possible de l’utilisation non agricole, multiplié par vingt.

4L’héritier peut déduire du gain deux centièmes pour chaque année entière pendant laquelle l’entreprise ou l’immeuble agricole lui a appartenu (réduction pour durée de propriété).

5Si l’aliénateur y trouve avantage, le gain se calculera sur une valeur d’imputation plus élevée, au lieu d’être réduit en fonction de la durée de la propriété. La valeur d’imputation est augmentée du taux dont la valeur de rendement s’est accrue à la suite de la modification des bases de calcul.

Art. 32 Déduction pour les objets acquis en remploi

1Si l’héritier acquiert en Suisse des immeubles en remploi pour y continuer l’exploitation de son entreprise agricole, ou s’il acquiert en remploi de l’entreprise aliénée une autre entreprise agricole en Suisse, il peut déduire du prix d’aliénation le prix d’acquisition d’un objet de même rendement. Le prix payé ne doit pas être surfait (art. 66).

2Une déduction n’est cependant licite que si l’achat a eu lieu dans les deux ans qui ont précédé ou suivi l’aliénation ou dans les cinq ans qui ont suivi l’expropriation.

3Les cohéritiers conservent leur droit au gain lorsque les immeubles restants ou les immeubles acquis en remploi sont aliénés.

Art. 33 Déduction pour les réparations et les rénovations de bâtiments et d’installations

1L’héritier peut en outre déduire du prix d’aliénation le montant des réparations nécessaires qu’il a faites à un bâtiment ou à une installation agricole, si l’immeuble qui les comprend provient de la même succession et reste sa propriété.

2Sont pris en considération le montant nécessaire au moment de l’aliénation, ainsi que celui que le propriétaire a dépensé dans les cinq ans qui ont précédé celle-ci.

3Si, pour assurer le maintien de l’usage agricole, l’héritier construit un nouveau bâtiment ou une installation en remploi, il peut déduire du prix d’aliénation le montant utilisé pour les constructions.

4Si, par la suite, l’héritier aliène l’immeuble qui comprend les bâtiments ou les installations réparés ou rénovés, il ne pourra pas déduire ce montant une seconde fois.

Art. 34 Garantie du droit au gain

1Un cohéritier peut exiger la garantie de son droit au gain par la constitution d’un gage immobilier (hypothèque) sur l’entreprise ou l’immeuble attribué conformément aux dispositions suivantes.

2L’ayant droit peut en tout temps, mais au plus tard jusqu’à l’aliénation de l’entreprise ou de l’immeuble, faire annoter au registre foncier une inscription provisoire du droit de gage sans indication du montant du gage. L’inscription provisoire a pour effet que le droit de gage, pour le cas de sa détermination ultérieure, aura pris naissance au moment de l’annotation.

3L’annotation est opérée sur réquisition unilatérale de l’ayant droit. Le conservateur du registre foncier avise le propriétaire de l’annotation à laquelle il a procédé.

4L’inscription provisoire est caduque lorsque le cohéritier ne demande pas l’inscription définitive du droit de gage dans les trois mois qui suivent le moment où il a eu connaissance de l’aliénation de l’entreprise ou de l’immeuble. Pour le reste, les dispositions du code civil (CC)21 sur l’hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

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