1Par entreprise agricole, on entend une unité composée d’immeubles, de bâtiments et d’installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d’exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d’œuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l’unité de main-d’œuvre standard.10
2Aux mêmes conditions, les entreprises d’horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles.
3Pour apprécier s’il s’agit d’une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2).
4Doivent, en outre, être pris en considération:
- a.
- les conditions locales;
- b.
- la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l’exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l’exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes;
- c.
- les immeubles pris à ferme pour une certaine durée.
4bisPour apprécier s’il y a propriété d’une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l’al. 4, let. c.11
5Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu’elle a un caractère agricole prépondérant.