Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) · RS 211.412.11

Chapitre 1 Partage matériel des entreprises agricoles et morcellement des immeubles agricoles

Titre 3 Restrictions de droit public dans les rapports juridiques concernant les entreprises et les immeubles agricoles

Art. 58 à 60 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 58 Interdiction de partage matériel et de morcellement

1Aucun immeuble ou partie d’immeuble ne peut être soustrait à une entreprise agricole (interdiction de partage matériel).

2Les immeubles agricoles ne peuvent pas être partagés en parcelles de moins de 25 ares (interdiction de morcellement). Cette surface minimale est de 15 ares pour les vignes. Les cantons peuvent fixer des surfaces minimales plus élevées.32

3En outre, les entreprises et les immeubles agricoles ne peuvent pas être partagés en parts de copropriété inférieures à un douzième.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3585; FF 2006 6027).

Art. 59 Exceptions

Les interdictions de partage matériel et de morcellement ne sont pas applicables aux divisions effectuées:

a.
dans le cadre d’améliorations foncières opérées avec le concours de l’autorité;
b.
dans le but d’améliorer des limites (art. 57) ou de les rectifier en cas de construction d’un ouvrage;
c.
à la suite d’une expropriation ou d’une vente de gré à gré lorsque le vendeur est menacé d’expropriation;
d.
dans le cadre d’une réalisation forcée.

Art. 60 Autorisations exceptionnelles

1L’autorité cantonale compétente autorise des exceptions aux interdictions de partage matériel et de morcellement quand:33

a.
l’entreprise ou l’immeuble agricole est divisé en une partie qui relève du champ d’application de la présente loi et en une autre qui n’en relève pas;
b.34
…
c.35
des immeubles ou parties d’immeubles d’une entreprise agricole sont échangés, avec ou sans soulte, contre des terres, des bâtiments ou des installations mieux situés pour l’exploitation ou mieux adaptés à celle-ci;
d.
la partie à séparer sert à arrondir un immeuble non agricole situé en dehors de la zone à bâtir, si ce moyen n’a pas déjà été utilisé. L’immeuble non agricole peut être agrandi de ce fait de 1000 m2 au plus;
e.36
un bâtiment agricole, y compris l’aire environnante requise, qui n’est plus nécessaire à l’exploitation d’une entreprise ou d’un immeuble agricole est transféré au propriétaire d’une entreprise ou d’un immeuble agricole voisin pour être affecté à un usage conforme à l’affectation de la zone et que ce transfert permet d’éviter la construction d’un bâtiment qui devrait faire l’objet d’une autorisation en vertu de l’art. 16a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire37;
f.38
un droit de superficie doit être constitué au bénéfice du fermier de l’entreprise agricole sur la partie à séparer;
g.39
la capacité financière de la famille paysanne est fortement compromise et qu’une menace d’exécution forcée peut être détournée par l’aliénation d’immeubles ou de parties d’immeubles;
h.40
une tâche publique ou d’intérêt public doit être accomplie;
i.41
la séparation est effectuée afin de mettre en place un bâtiment d’exploitation servant à une entreprise collective ou une installation équivalente.

2L’autorité permet en outre une exception à l’interdiction de partage matériel si les conditions suivantes sont remplies:

a.
le partage matériel sert principalement à améliorer les structures d’autres entreprises agricoles;
b.
aucun parent titulaire d’un droit de préemption ou d’un droit à l’attribution n’entend reprendre l’entreprise agricole pour l’exploiter à titre personnel et aucune autre personne qui pourrait demander l’attribution dans le partage successoral (art. 11, al. 2) ne veut reprendre l’ensemble de l’entreprise pour l’affermer;
c.
le conjoint qui a exploité l’entreprise avec le propriétaire approuve le partage matériel.42
Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
  2. Abrogée par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1).
  4. Introduite par le ch. II de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
  5. RS 700
  6. Introduite par le ch. I de la LF du 26 juin 1998 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).
  7. Introduite par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1).
  8. Introduite par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1).
  9. Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).
  10. Introduit par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1).

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