Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) · RS 211.412.11
Chapitre 3 Conséquences de droit civil et de droit administratif
Art. 70 à 72 · 3 articles
Art. 71 Révocation de l’autorisation
1L’autorité compétente en matière d’autorisation révoque sa décision lorsque l’acquéreur l’a obtenue en fournissant de fausses indications.
2La décision n’est plus révocable lorsque dix ans se sont écoulés depuis l’inscription de l’acte juridique au registre foncier.
Art. 72 Rectification du registre foncier
1Si l’inscription au registre foncier repose sur un acte nul, l’autorité compétente en matière d’autorisation ordonne la rectification du registre foncier après avoir révoqué l’autorisation (art. 71).
2Si le conservateur du registre foncier apprend ultérieurement qu’un acte est assujetti à autorisation, il en informe l’autorité compétente en matière d’autorisation.
3La rectification du registre foncier prévue à l’al. 1 est exclue lorsque dix ans se sont écoulés depuis l’inscription de l’acte au registre foncier.
4La rectification du registre foncier est en outre exclue lorsqu’elle léserait des droits de tiers de bonne foi (art. 973 CC55). Avant de prendre sa décision, l’autorité compétente en matière d’autorisation se renseigne auprès du conservateur pour savoir s’il existe de tels droits.