Art. 56
1Les cantons peuvent prévoir des droits de préemption:
- a.
- sur les immeubles agricoles pour les collectivités chargées d’exécuter des améliorations foncières, dans la mesure où l’immeuble est situé dans leur périmètre et que l’acquisition sert les buts de leurs travaux;
- b.
- sur les allmends, alpages et pâturages privés pour les communes, les sociétés d’allmends, corporations d’alpages et autres collectivités semblables de leur territoire;
- c.
- sur les droits de jouissance et de participation aux allmends, alpages ou pâturages pour les sociétés d’allmends, corporations d’alpages et autres collectivités semblables qui sont propriétaires de ces allmends, alpages ou pâturages.
2Les droits de préemption légaux prévus par le droit fédéral priment les droits de préemption cantonaux. Les cantons établissent l’ordre des droits de préemption qu’ils introduisent.