Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) · RS 211.412.11

Chapitre 1 Exécution

Titre 6 Dispositions finales

Art. 90 à 91 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 90 Compétence des cantons

1Les cantons désignent les autorités compétentes pour:

a.
accorder une autorisation au sens des art. 60, 63, 64 et 65;
b.
attaquer les décisions de l’autorité compétente en matière d’autorisation conformément à l’art. 83, al. 3 (autorité de surveillance);
c.
accorder l’autorisation prévue à l’art. 76, al. 2, pour les prêts permettant de dépasser la charge maximale;
d.
requérir les mentions prévues à l’art. 86;
e.
estimer ou approuver la valeur de rendement (art. 87);
f.
statuer sur les recours (autorité de recours).

2Les actes cantonaux qui se fondent sur la présente loi doivent être portés à la connaissance du Département fédéral de justice et police.72

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).

Art. 91 Compétence de la Confédération

1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution des art. 10, al. 2, et 86, al. 2.

2…73

3Le Département fédéral de justice et police statue sur la reconnaissance des sociétés coopératives et des fondations de droit privé ainsi que des institutions cantonales au sens de l’art. 79.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).

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