Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) · RS 211.412.11

Chapitre 1 Dispositions de procédure

Titre 5 Procédure, voies de recours

Art. 80 à 87 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 80 Compétence

1La demande tendant à l’octroi d’une autorisation, d’une décision de constatation ou à l’estimation de la valeur de rendement est adressée à l’autorité cantonale.

2Si une entreprise agricole est située dans plusieurs cantons, le canton compétent pour accorder l’autorisation ou prendre une décision de constatation est celui où se trouve la partie de l’entreprise dont la valeur est la plus élevée.

Art. 81 Traitement par le conservateur du registre foncier

1L’autorisation ou les pièces démontrant qu’une autorisation n’est pas nécessaire, et, le cas échéant, la décision fixant la charge maximale sont produites à l’office du registre foncier avec le titre justifiant l’inscription requise.

2S’il est manifeste que l’acte justifiant l’inscription requise est soumis à autorisation, le conservateur rejette la réquisition si cette autorisation fait défaut.

3S’il y a doute sur la soumission d’un acte à autorisation, le conservateur, après avoir porté la réquisition au journal, sursoit à sa décision sur l’inscription au grand livre jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’assujettissement et, le cas échéant, sur la demande.

4Le conservateur impartit au requérant un délai de 30 jours pour demander une décision sur l’assujettissement ou la délivrance de l’autorisation. Il rejette la réquisition si le requérant n’agit pas dans ce délai ou si l’autorisation est refusée.

Art. 82

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 83 Procédure d’autorisation

1La demande d’autorisation est adressée à l’autorité cantonale compétente en matière d’autorisation (art. 90, let. a).

2Celle-ci communique sa décision aux parties contractantes, au conservateur du registre foncier, à l’autorité cantonale de surveillance (art. 90, let. b), au fermier et aux titulaires du droit d’emption, du droit de préemption ou du droit à l’attribution.

3Les parties contractantes peuvent interjeter un recours devant l’autorité cantonale de recours (art. 88) contre le refus d’autorisation, l’autorité cantonale de surveillance, le fermier et les titulaires du droit d’emption, du droit de préemption ou du droit à l’attribution, contre l’octroi de l’autorisation.

Art. 84 Décision de constatation

Celui qui y a un intérêt légitime peut en particulier faire constater par l’autorité compétente en matière d’autorisation si:

a.
une entreprise ou un immeuble agricole est soumis à l’interdiction de partage matériel, à l’interdiction de morcellement, à la procédure d’autorisation ou au régime de la charge maximale;
b.
l’acquisition d’une entreprise ou d’un immeuble agricole peut être autorisée.

Art. 85 Modification d’un plan d’affectation

Si une procédure au sens de l’art. 21, al. 2, de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire65, en vue de la modification d’un plan d’affectation, touche une entreprise ou un immeuble agricole, un procès ou une procédure en cours peuvent, à la demande d’un participant, être suspendus jusqu’à l’établissement du nouveau plan, mais au maximum durant cinq ans.

Historique et notes (1)
  1. RS 700

Section 2 Dispositions spéciales

Art. 86 Mention au registre foncier

1Font l’objet d’une mention au registre foncier:

a.
les immeubles agricoles situés dans la zone à bâtir qui sont régis par la présente loi (art. 2);
b.
les immeubles non agricoles situés en dehors de la zone à bâtir qui ne sont pas régis par la présente loi (art. 2).

2Le Conseil fédéral détermine les exceptions à l’obligation de mentionner et règle les conditions auxquelles une mention est radiée d’office.

Art. 87 Estimation de la valeur de rendement

1La valeur de rendement est estimée par l’autorité, d’office ou à la demande d’un ayant droit. En ce qui concerne les projets de constructions ou d’installations, l’autorité peut procéder à une estimation provisoire.

1bisLes personnes autorisées à demander l’estimation de la valeur de rendement peuvent exiger que l’inventaire soit estimé à la valeur qu’il représente pour l’exploitation.66

2La valeur de rendement peut aussi être estimée par un expert; une telle estimation a force obligatoire lorsque l’autorité l’a approuvée.

3Peuvent demander l’estimation de la valeur de rendement:

a.
le propriétaire et chacun de ses héritiers;
b.
tout titulaire, selon la présente loi, d’un droit d’emption ou de préemption sur l’entreprise ou sur l’immeuble dont il s’agit qui pourrait exercer son droit;
c.
les créanciers gagistes, les cautions, ainsi que les personnes ou les institutions prévues à l’art. 76, lorsqu’ils accordent ou cautionnent un prêt garanti par un gage immobilier ou prennent à leur charge les intérêts d’un tel prêt, ou que la valeur de l’entreprise ou de l’immeuble s’est modifiée par suite d’un événement naturel, d’améliorations du sol, d’augmentation ou de diminution de la surface, de construction nouvelle, de transformation, de démolition ou de fermeture d’un bâtiment, de désaffectation ou pour d’autres raisons semblables.

4L’autorité communique la nouvelle valeur de rendement au propriétaire, au requérant et au conservateur du registre foncier, en indiquant les montants correspondant à la valeur des parties non agricoles. Elle indique aussi la valeur que représente l’inventaire pour l’exploitation, si cette valeur a été estimée.67

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).

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