Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) · RS 211.412.11

Chapitre 2 Acquisition des entreprises et des immeubles agricoles

Titre 3 Restrictions de droit public dans les rapports juridiques concernant les entreprises et les immeubles agricoles

Art. 61 à 69 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 61 Principe

1Celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation.

2L’autorisation est accordée lorsqu’il n’existe aucun motif de refus.

3Sont des acquisitions, le transfert de la propriété, ainsi que tout autre acte juridique équivalant économiquement à un transfert de la propriété.

Art. 62 Exceptions

N’a pas besoin d’être autorisée l’acquisition faite:

a.
par succession et par attribution de droit successoral;
b.
par un descendant, le conjoint, les père et mère ou des frères ou des sœurs de l’aliénateur ou l’un de leurs enfants;
c.
par un propriétaire commun ou un copropriétaire;
d.
par l’exercice d’un droit légal d’emption ou de réméré;
e.
dans le cadre d’une expropriation ou d’améliorations foncières opérées avec le concours de l’autorité;
f.43
dans le but de rectifier ou d’améliorer des limites;
g.44
lors du transfert de la propriété par fusion ou scission en vertu de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion45, si les actifs du sujet transférant ou du sujet reprenant ne consistent pas principalement en une entreprise agricole ou en des immeubles agricoles;
h.46
par le canton ou la commune à des fins de protection contre les crues, de revitalisation des eaux, de construction de bassins de compensation ou d’accumulation et de pompage dans le cas de centrales hydroélectriques, ainsi qu’à des fins de remploi.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3585; FF 2006 6027).
  2. Introduite par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).
  3. RS 221.301
  4. Introduite par le ch. II 3 de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 7307 7343).

Art. 63 Motifs de refus

1L’acquisition d’une entreprise ou d’un immeuble agricole est refusée lorsque:

a.
l’acquéreur n’est pas exploitant à titre personnel;
b.
le prix convenu est surfait;
c.47
…
d.
l’immeuble à acquérir est situé en dehors du rayon d’exploitation de l’entreprise de l’acquéreur, usuel dans la localité.

2Le motif de refus mentionné à l’al. 1, let. b n’est pas pertinent si une entreprise ou un immeuble agricole est acquis dans une procédure d’exécution forcée.48

Historique et notes (2)
  1. Abrogée par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1).

Art. 64 Exceptions au principe de l’exploitation à titre personnel

1Lorsque l’acquéreur n’est pas personnellement exploitant, l’autorisation lui est accordée s’il prouve qu’il y a un juste motif pour le faire; c’est notamment le cas lorsque:49

a.50
l’acquisition sert à maintenir l’affermage d’une entreprise affermée en totalité depuis longtemps, à améliorer les structures d’une entreprise affermée ou à créer ou à maintenir un centre de recherches ou un établissement scolaire;
b.
l’acquéreur dispose d’une autorisation définitive permettant, conformément à l’art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire51, de ne pas utiliser le sol pour l’agriculture;
c.
l’acquisition a lieu en vue d’une exploitation des ressources du sol permise par le droit de l’aménagement du territoire et que la surface ne contient pas une réserve de matières premières supérieure aux besoins que l’on peut raisonnablement reconnaître à l’entreprise ou n’est pas supérieure à celle dont l’entreprise a besoin comme terrain utilisé en remploi pour une surface située sur le territoire d’exploitation, et ce pour quinze années au plus. Le terrain qui n’est pas utilisé de l’une ou l’autre façon dans les quinze ans à compter de son acquisition doit être aliéné conformément aux dispositions de la présente loi. Il en va de même pour le terrain qui a été remis en culture;
d.
l’entreprise ou l’immeuble agricole est situé dans une zone à protéger et que l’acquisition se fait conformément au but de la protection;
e.
l’acquisition permet de conserver un site, une construction ou une installation d’intérêt historique digne de protection, ou un objet relevant de la protection de la nature;
f.
malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait (art. 66), aucune demande n’a été faite par un exploitant à titre personnel;
g.52
un créancier qui détient un droit de gage sur l’entreprise ou l’immeuble acquiert celui-ci dans une procédure d’exécution forcée.

2L’autorisation peut être assortie de charges.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1).
  3. RS 700
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1).

Art. 65 Acquisition par les pouvoirs publics

1L’acquisition par la collectivité ou par ses établissements est autorisée quand:

a.
elle est nécessaire à l’exécution d’une tâche publique prévue conformément aux plans du droit de l’aménagement du territoire;
b.
elle sert au remploi en cas d’édification d’un ouvrage prévu conformément aux plans du droit de l’aménagement du territoire et que la législation fédérale ou cantonale prescrit ou permet la prestation d’objets en remploi.

2Les motifs de refus de l’art. 63 ne peuvent pas être invoqués dans le cas prévu à l’al. 1, let. a.

Art. 66 Prix d’acquisition surfait

1Le prix d’acquisition est surfait quand il dépasse de plus de 5 pour cent le prix payé en moyenne pour des entreprises ou des immeubles agricoles comparables de la même région au cours des cinq dernières années.

2Les cantons peuvent augmenter ce pourcentage jusqu’à 15 % dans leur législation.53

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3585; FF 2006 6027).

Art. 67 Réalisation forcée

1En cas de réalisation forcée, l’adjudicataire doit produire l’autorisation ou consigner le prix de nouvelles enchères et requérir l’autorisation dans les dix jours qui suivent l’adjudication.

2Si l’adjudicataire ne requiert pas l’autorisation ou si l’autorisation est refusée, l’office révoque l’adjudication et ordonne de nouvelles enchères.

3Le premier adjudicataire répond des frais des nouvelles enchères.

Art. 68

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1).

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