Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) · RS 211.412.11

Titre 3 Restrictions de droit public dans les rapports juridiques concernant les entreprises et les immeubles agricoles

Art. 58 à 72 · 15 articles

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Partage matériel des entreprises agricoles et morcellement des immeubles agricoles

Art. 58 Interdiction de partage matériel et de morcellement

1Aucun immeuble ou partie d’immeuble ne peut être soustrait à une entreprise agricole (interdiction de partage matériel).

2Les immeubles agricoles ne peuvent pas être partagés en parcelles de moins de 25 ares (interdiction de morcellement). Cette surface minimale est de 15 ares pour les vignes. Les cantons peuvent fixer des surfaces minimales plus élevées.32

3En outre, les entreprises et les immeubles agricoles ne peuvent pas être partagés en parts de copropriété inférieures à un douzième.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3585; FF 2006 6027).

Art. 59 Exceptions

Les interdictions de partage matériel et de morcellement ne sont pas applicables aux divisions effectuées:

a.
dans le cadre d’améliorations foncières opérées avec le concours de l’autorité;
b.
dans le but d’améliorer des limites (art. 57) ou de les rectifier en cas de construction d’un ouvrage;
c.
à la suite d’une expropriation ou d’une vente de gré à gré lorsque le vendeur est menacé d’expropriation;
d.
dans le cadre d’une réalisation forcée.

Art. 60 Autorisations exceptionnelles

1L’autorité cantonale compétente autorise des exceptions aux interdictions de partage matériel et de morcellement quand:33

a.
l’entreprise ou l’immeuble agricole est divisé en une partie qui relève du champ d’application de la présente loi et en une autre qui n’en relève pas;
b.34
…
c.35
des immeubles ou parties d’immeubles d’une entreprise agricole sont échangés, avec ou sans soulte, contre des terres, des bâtiments ou des installations mieux situés pour l’exploitation ou mieux adaptés à celle-ci;
d.
la partie à séparer sert à arrondir un immeuble non agricole situé en dehors de la zone à bâtir, si ce moyen n’a pas déjà été utilisé. L’immeuble non agricole peut être agrandi de ce fait de 1000 m2 au plus;
e.36
un bâtiment agricole, y compris l’aire environnante requise, qui n’est plus nécessaire à l’exploitation d’une entreprise ou d’un immeuble agricole est transféré au propriétaire d’une entreprise ou d’un immeuble agricole voisin pour être affecté à un usage conforme à l’affectation de la zone et que ce transfert permet d’éviter la construction d’un bâtiment qui devrait faire l’objet d’une autorisation en vertu de l’art. 16a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire37;
f.38
un droit de superficie doit être constitué au bénéfice du fermier de l’entreprise agricole sur la partie à séparer;
g.39
la capacité financière de la famille paysanne est fortement compromise et qu’une menace d’exécution forcée peut être détournée par l’aliénation d’immeubles ou de parties d’immeubles;
h.40
une tâche publique ou d’intérêt public doit être accomplie;
i.41
la séparation est effectuée afin de mettre en place un bâtiment d’exploitation servant à une entreprise collective ou une installation équivalente.

2L’autorité permet en outre une exception à l’interdiction de partage matériel si les conditions suivantes sont remplies:

a.
le partage matériel sert principalement à améliorer les structures d’autres entreprises agricoles;
b.
aucun parent titulaire d’un droit de préemption ou d’un droit à l’attribution n’entend reprendre l’entreprise agricole pour l’exploiter à titre personnel et aucune autre personne qui pourrait demander l’attribution dans le partage successoral (art. 11, al. 2) ne veut reprendre l’ensemble de l’entreprise pour l’affermer;
c.
le conjoint qui a exploité l’entreprise avec le propriétaire approuve le partage matériel.42
Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
  2. Abrogée par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1).
  4. Introduite par le ch. II de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
  5. RS 700
  6. Introduite par le ch. I de la LF du 26 juin 1998 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).
  7. Introduite par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1).
  8. Introduite par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1).
  9. Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).
  10. Introduit par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1).

Chapitre 2 Acquisition des entreprises et des immeubles agricoles

Art. 61 Principe

1Celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation.

2L’autorisation est accordée lorsqu’il n’existe aucun motif de refus.

3Sont des acquisitions, le transfert de la propriété, ainsi que tout autre acte juridique équivalant économiquement à un transfert de la propriété.

Art. 62 Exceptions

N’a pas besoin d’être autorisée l’acquisition faite:

a.
par succession et par attribution de droit successoral;
b.
par un descendant, le conjoint, les père et mère ou des frères ou des sœurs de l’aliénateur ou l’un de leurs enfants;
c.
par un propriétaire commun ou un copropriétaire;
d.
par l’exercice d’un droit légal d’emption ou de réméré;
e.
dans le cadre d’une expropriation ou d’améliorations foncières opérées avec le concours de l’autorité;
f.43
dans le but de rectifier ou d’améliorer des limites;
g.44
lors du transfert de la propriété par fusion ou scission en vertu de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion45, si les actifs du sujet transférant ou du sujet reprenant ne consistent pas principalement en une entreprise agricole ou en des immeubles agricoles;
h.46
par le canton ou la commune à des fins de protection contre les crues, de revitalisation des eaux, de construction de bassins de compensation ou d’accumulation et de pompage dans le cas de centrales hydroélectriques, ainsi qu’à des fins de remploi.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3585; FF 2006 6027).
  2. Introduite par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).
  3. RS 221.301
  4. Introduite par le ch. II 3 de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 7307 7343).

Art. 63 Motifs de refus

1L’acquisition d’une entreprise ou d’un immeuble agricole est refusée lorsque:

a.
l’acquéreur n’est pas exploitant à titre personnel;
b.
le prix convenu est surfait;
c.47
…
d.
l’immeuble à acquérir est situé en dehors du rayon d’exploitation de l’entreprise de l’acquéreur, usuel dans la localité.

2Le motif de refus mentionné à l’al. 1, let. b n’est pas pertinent si une entreprise ou un immeuble agricole est acquis dans une procédure d’exécution forcée.48

Historique et notes (2)
  1. Abrogée par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1).

Art. 64 Exceptions au principe de l’exploitation à titre personnel

1Lorsque l’acquéreur n’est pas personnellement exploitant, l’autorisation lui est accordée s’il prouve qu’il y a un juste motif pour le faire; c’est notamment le cas lorsque:49

a.50
l’acquisition sert à maintenir l’affermage d’une entreprise affermée en totalité depuis longtemps, à améliorer les structures d’une entreprise affermée ou à créer ou à maintenir un centre de recherches ou un établissement scolaire;
b.
l’acquéreur dispose d’une autorisation définitive permettant, conformément à l’art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire51, de ne pas utiliser le sol pour l’agriculture;
c.
l’acquisition a lieu en vue d’une exploitation des ressources du sol permise par le droit de l’aménagement du territoire et que la surface ne contient pas une réserve de matières premières supérieure aux besoins que l’on peut raisonnablement reconnaître à l’entreprise ou n’est pas supérieure à celle dont l’entreprise a besoin comme terrain utilisé en remploi pour une surface située sur le territoire d’exploitation, et ce pour quinze années au plus. Le terrain qui n’est pas utilisé de l’une ou l’autre façon dans les quinze ans à compter de son acquisition doit être aliéné conformément aux dispositions de la présente loi. Il en va de même pour le terrain qui a été remis en culture;
d.
l’entreprise ou l’immeuble agricole est situé dans une zone à protéger et que l’acquisition se fait conformément au but de la protection;
e.
l’acquisition permet de conserver un site, une construction ou une installation d’intérêt historique digne de protection, ou un objet relevant de la protection de la nature;
f.
malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait (art. 66), aucune demande n’a été faite par un exploitant à titre personnel;
g.52
un créancier qui détient un droit de gage sur l’entreprise ou l’immeuble acquiert celui-ci dans une procédure d’exécution forcée.

2L’autorisation peut être assortie de charges.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1).
  3. RS 700
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1).

Art. 65 Acquisition par les pouvoirs publics

1L’acquisition par la collectivité ou par ses établissements est autorisée quand:

a.
elle est nécessaire à l’exécution d’une tâche publique prévue conformément aux plans du droit de l’aménagement du territoire;
b.
elle sert au remploi en cas d’édification d’un ouvrage prévu conformément aux plans du droit de l’aménagement du territoire et que la législation fédérale ou cantonale prescrit ou permet la prestation d’objets en remploi.

2Les motifs de refus de l’art. 63 ne peuvent pas être invoqués dans le cas prévu à l’al. 1, let. a.

Art. 66 Prix d’acquisition surfait

1Le prix d’acquisition est surfait quand il dépasse de plus de 5 pour cent le prix payé en moyenne pour des entreprises ou des immeubles agricoles comparables de la même région au cours des cinq dernières années.

2Les cantons peuvent augmenter ce pourcentage jusqu’à 15 % dans leur législation.53

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3585; FF 2006 6027).

Art. 67 Réalisation forcée

1En cas de réalisation forcée, l’adjudicataire doit produire l’autorisation ou consigner le prix de nouvelles enchères et requérir l’autorisation dans les dix jours qui suivent l’adjudication.

2Si l’adjudicataire ne requiert pas l’autorisation ou si l’autorisation est refusée, l’office révoque l’adjudication et ordonne de nouvelles enchères.

3Le premier adjudicataire répond des frais des nouvelles enchères.

Art. 68

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1).

Chapitre 3 Conséquences de droit civil et de droit administratif

Art. 70 Actes juridiques nuls

Les actes juridiques qui contreviennent aux interdictions de partage matériel, de morcellement des immeubles (art. 58) ou aux dispositions en matière d’acquisition des entreprises et des immeubles agricoles (art. 61 à 69) ou qui visent à les éluder sont nuls.

Art. 71 Révocation de l’autorisation

1L’autorité compétente en matière d’autorisation révoque sa décision lorsque l’acquéreur l’a obtenue en fournissant de fausses indications.

2La décision n’est plus révocable lorsque dix ans se sont écoulés depuis l’inscription de l’acte juridique au registre foncier.

Art. 72 Rectification du registre foncier

1Si l’inscription au registre foncier repose sur un acte nul, l’autorité compétente en matière d’autorisation ordonne la rectification du registre foncier après avoir révoqué l’autorisation (art. 71).

2Si le conservateur du registre foncier apprend ultérieurement qu’un acte est assujetti à autorisation, il en informe l’autorité compétente en matière d’autorisation.

3La rectification du registre foncier prévue à l’al. 1 est exclue lorsque dix ans se sont écoulés depuis l’inscription de l’acte au registre foncier.

4La rectification du registre foncier est en outre exclue lorsqu’elle léserait des droits de tiers de bonne foi (art. 973 CC55). Avant de prendre sa décision, l’autorité compétente en matière d’autorisation se renseigne auprès du conservateur pour savoir s’il existe de tels droits.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

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