Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) · RS 211.412.11

Titre 2 Restrictions de droit privé dans les rapports juridiques concernant les entreprises et les immeubles agricoles

Art. 11 à 57 · 47 articles

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Partage successoral

Section 1 En général

Art. 11 Droit à l’attribution d’une entreprise agricole

1S’il existe dans une succession une entreprise agricole, tout héritier peut en demander l’attribution dans le partage successoral lorsqu’il entend l’exploiter lui-même et en paraît capable.

2Si aucun héritier ne demande l’attribution de l’entreprise agricole pour l’exploiter lui-même ou si celui qui la demande ne paraît pas capable de l’exploiter, tout héritier réservataire peut en demander l’attribution.

3Si l’entreprise agricole est attribuée à un héritier autre que le conjoint survivant, celui-ci peut demander, en l’imputant sur ses droits, la constitution d’un usufruit sur un appartement ou d’un droit d’habitation, si les circonstances le permettent. Les conjoints peuvent, par contrat conclu en la forme authentique, modifier ce droit ou l’exclure.

Art. 12 Sursis au partage successoral

1Si le défunt laisse comme héritiers des descendants mineurs, les héritiers doivent maintenir la communauté héréditaire tant qu’il n’est pas possible de déterminer si un descendant reprend l’entreprise agricole pour l’exploiter lui-même.

2Si, toutefois, un héritier légal remplit les conditions de l’exploitation à titre personnel au moment de l’ouverture de la succession, l’entreprise doit lui être attribuée.

3Si l’entreprise agricole est affermée pour un certain temps et qu’un héritier entend la reprendre pour l’exploiter lui-même, il peut demander que la décision sur l’attribution soit reportée; toutefois, la décision devra être prise au plus tard une année avant la fin du contrat de bail à ferme.

Art. 13 Droit à l’attribution de parts de copropriété

S’il existe dans une succession une part de copropriété sur une entreprise agricole, tout héritier peut prétendre à l’attribution de cette part aux conditions auxquelles il pourrait demander celle de l’entreprise elle-même.

Art. 14 Droit à l’attribution en cas de propriété commune

1S’il existe dans une succession une participation, transmissible par succession, à des rapports de propriété commune, tout héritier peut demander de prendre la part du défunt, aux conditions auxquelles il pourrait invoquer l’attribution de l’entreprise agricole.

2S’il existe dans une succession une participation à des rapports de propriété commune et que ceux-ci prennent fin par la mort d’un propriétaire commun, tout héritier peut demander de coopérer à la place du défunt à la liquidation de la propriété commune aux conditions auxquelles il pourrait invoquer l’attribution de l’entreprise agricole.

Art. 15 Biens meubles servant à l’exploitation; entreprise accessoire non agricole

1L’héritier qui invoque l’attribution de l’entreprise agricole pour l’exploiter lui-même peut en outre demander l’attribution des biens meubles servant à l’exploitation (bétail, matériel, provisions, etc.).

2Si une entreprise accessoire non agricole est étroitement liée à une entreprise agricole, l’héritier qui invoque un droit à l’attribution peut exiger l’attribution des deux entreprises.

Art. 16

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).

Art. 17 Imputation sur la part héréditaire

1L’entreprise agricole est imputée à la valeur de rendement sur la part de l’héritier qui exploite lui-même.

2Les biens meubles servant à l’exploitation sont imputés à la valeur qu’ils représentent pour ladite exploitation et l’entreprise accessoire non agricole à sa valeur vénale.

Art. 18 Augmentation de la valeur d’imputation

1Si l’imputation à la valeur de rendement entraîne un excédent du passif de la succession, la valeur d’imputation est augmentée en proportion, mais au maximum jusqu’à concurrence de la valeur vénale.

2En outre, les cohéritiers peuvent demander une augmentation appropriée de la valeur d’imputation si des circonstances spéciales le justifient.

3Sont notamment des circonstances spéciales un prix d’achat élevé de l’entreprise ou des investissements importants que le défunt a effectués dans les dix années qui ont précédé son décès.

Art. 19 Dispositions du défunt en cas de concours d’héritiers

1Si plusieurs héritiers remplissent les conditions de l’attribution de l’entreprise agricole, le disposant peut désigner, par testament ou par pacte successoral, celui d’entre eux qui aura le droit de la reprendre.

2Le disposant ne peut pas retirer à un héritier réservataire, qui entend exploiter l’entreprise lui-même et en paraît capable, son droit à l’attribution, en faveur d’un héritier qui n’entend pas exploiter l’entreprise lui-même ou n’en paraît pas capable, ou en faveur d’un héritier institué.

3L’exhérédation et la renonciation à la succession sont réservées.

Art. 21 Droit à l’attribution d’un immeuble agricole

1S’il existe dans une succession un immeuble agricole qui ne fait pas partie d’une entreprise agricole, un héritier peut en demander l’attribution au double de la valeur de rendement lorsqu’il est propriétaire d’une entreprise agricole ou qu’il dispose économiquement d’une telle entreprise et que l’immeuble est situé dans le rayon d’exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité.

2Les dispositions sur les entreprises agricoles relatives à l’augmentation de la valeur d’imputation et à la restriction de la liberté de disposer sont applicables par analogie.

Art. 22

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).

Art. 23 Garantie de l’exploitation à titre personnel; interdiction d’aliéner

1Si une entreprise agricole est attribuée à un héritier dans le partage successoral pour qu’il l’exploite lui-même, il ne peut l’aliéner dans les dix ans qui suivent l’attribution qu’avec l’accord des cohéritiers.

2Cet accord n’est pas nécessaire lorsque:

a.
un descendant acquiert l’entreprise agricole pour l’exploiter lui-même et en paraît capable;
b.
l’héritier aliène l’entreprise agricole à la collectivité pour l’exécution d’une tâche publique au sens de l’art. 65 ou qu’il est contraint de s’en séparer;
c.
l’héritier aliène des immeubles ou parties d’immeubles agricoles avec l’approbation de l’autorité compétente en matière d’autorisation (art. 60).

Art. 24 Garantie de l’exploitation à titre personnel; droit d’emption

1Si, dans le délai de dix ans, l’héritier ou son descendant, à qui l’entreprise a été transférée, cesse définitivement d’exploiter lui-même l’entreprise, tout cohéritier qui entend l’exploiter lui-même et en paraît capable a sur elle un droit d’emption.

2L’héritier à l’encontre de qui le droit d’emption est exercé a droit au prix pour lequel l’entreprise agricole a été imputée sur sa part dans le partage. En outre, il a le droit d’être indemnisé pour les dépenses génératrices de plus-value; celles-ci sont comptées à leur valeur actuelle.

3Le droit d’emption est transmissible par succession, mais non cessible. Il s’éteint trois mois après que le titulaire du droit d’emption a eu connaissance de la cessation de l’exploitation à titre personnel, mais au plus tard deux ans après qu’une telle exploitation a cessé.

4Le droit d’emption ne peut pas être invoqué lorsque:

a.
un descendant entend reprendre l’entreprise agricole pour l’exploiter lui-même et en paraît capable;
b.
l’héritier meurt et que l’un de ses héritiers entend reprendre l’entreprise agricole pour l’exploiter lui-même et en paraît capable;
c.
l’héritier aliène l’entreprise agricole à la collectivité pour l’exécution d’une tâche publique au sens de l’art. 65 ou qu’il est contraint de s’en séparer;
d.
l’héritier aliène des immeubles ou parties d’immeubles agricoles avec l’approbation de l’autorité compétente en matière d’autorisation (art. 60).

5En cas de cessation de l’exploitation à titre personnel, par suite d’accident ou de maladie, et si le propriétaire a des descendants mineurs, le droit d’emption ne peut pas être invoqué tant qu’il n’est pas possible de déterminer si un descendant peut reprendre l’entreprise agricole pour l’exploiter lui-même.

Section 2 Droit d’emption des parents

Art. 25 Principe

1S’il existe dans une succession une entreprise agricole et pour autant qu’ils entendent l’exploiter eux-mêmes et en paraissent capables, disposent d’un droit d’emption:

a.
tout descendant qui n’est pas héritier;
b.
tout frère et sœur ainsi que tout enfant d’un frère ou d’une sœur qui n’est pas héritier mais qui pourrait invoquer un droit de préemption si l’entreprise était vendue.

2L’art. 11, al. 3, est applicable par analogie.

Art. 26 Concours avec un droit successoral à l’attribution

1Le droit d’emption ne peut pas être invoqué lorsque:

a.
l’entreprise agricole est attribuée dans le partage successoral à un héritier légal qui entend l’exploiter lui-même et en paraît capable, ou que
b.
la communauté héréditaire transfère l’entreprise agricole à un descendant du défunt, qui entend exploiter l’entreprise lui-même et en paraît capable ou que
c.19
…

2Si un droit d’emption est en concours avec un droit successoral à l’attribution prévu à l’art. 11, al. 1, la situation personnelle des intéressés est déterminante pour l’attribution.

3Si le défunt laisse des descendants mineurs, le droit d’emption ne peut être invoqué tant qu’il n’est pas possible de déterminer si un descendant peut reprendre l’entreprise pour l’exploiter lui-même.

Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).

Art. 27 Conditions et modalités

1Le droit d’emption peut être exercé aux conditions et modalités applicables au droit de préemption.

2Si le prix à payer pour exercer le droit d’emption selon les dispositions sur le droit de préemption ne suffit pas à couvrir le passif de la succession, le prix de reprise est augmenté en proportion, mais au maximum jusqu’à concurrence de la valeur vénale.

Section 3 Droit des cohéritiers au gain

Art. 28 Principe

1Si une entreprise ou un immeuble agricoles sont attribués à un héritier dans le partage successoral à une valeur d’imputation inférieure à la valeur vénale, tout cohéritier a droit, en cas d’aliénation, à une part du gain proportionnelle à sa part héréditaire.

2Tout cohéritier peut faire valoir son droit de manière indépendante. Ce droit est transmissible par succession et cessible.

3Le droit n’existe que si l’héritier aliène l’entreprise ou l’immeuble dans les 25 ans qui suivent sa propre acquisition.

Art. 29 Aliénation

1Par aliénation au sens de l’art. 28 on entend:

a.
la vente et tout autre acte juridique qui équivaut économiquement à une vente;
b.
l’expropriation;
c.
le classement dans une zone à bâtir, sauf s’il s’agit d’un immeuble agricole qui reste assujetti au droit foncier rural (art. 2, al. 2, let. a);
d.20
le passage d’un usage agricole à un usage non agricole; n’est pas considéré comme tel le fait que, lors de la cessation de l’exploitation, l’héritier qui l’avait reprise selon l’art. 28 et exploité lui-même durant dix ans au moins garde un appartement faisant partie de l’entreprise.

2Déterminent le moment de l’aliénation:

a.
la conclusion du contrat par lequel l’aliénateur s’oblige à transférer la propriété;
b.
l’introduction de la procédure d’expropriation;
c.
l’introduction de la procédure de classement d’un immeuble agricole dans une zone à bâtir;
d.
en cas de désaffectation, l’acte qui permet à l’ayant droit un usage non agricole, ou le fait du propriétaire qui modifie l’usage.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).

Art. 30 Exigibilité

Le droit au gain est exigible:

a.
en cas de vente ou d’expropriation, à l’exigibilité de la contreprestation que le vendeur ou l’exproprié peut réclamer;
b.
en cas de classement d’un immeuble dans une zone à bâtir, au moment de l’aliénation ou de l’utilisation comme terrain à bâtir, mais au plus tard 15 ans après l’incorporation définitive;
c.
en cas de désaffectation à l’initiative du propriétaire, lors de l’acte qui réalise la désaffectation.

Art. 31 Gain

1Le gain équivaut à la différence entre le prix d’aliénation et la valeur d’imputation. L’héritier peut déduire, à leur valeur actuelle, les dépenses génératrices de plus-value faites pour l’entreprise ou l’immeuble agricoles.

2En cas de classement d’un immeuble dans une zone à bâtir, et à défaut d’aliénation dans les 15 ans, le gain se calcule sur la valeur vénale présumée.

3En cas de désaffectation due à l’initiative du propriétaire, le gain se monte au revenu annuel effectif ou possible de l’utilisation non agricole, multiplié par vingt.

4L’héritier peut déduire du gain deux centièmes pour chaque année entière pendant laquelle l’entreprise ou l’immeuble agricole lui a appartenu (réduction pour durée de propriété).

5Si l’aliénateur y trouve avantage, le gain se calculera sur une valeur d’imputation plus élevée, au lieu d’être réduit en fonction de la durée de la propriété. La valeur d’imputation est augmentée du taux dont la valeur de rendement s’est accrue à la suite de la modification des bases de calcul.

Art. 32 Déduction pour les objets acquis en remploi

1Si l’héritier acquiert en Suisse des immeubles en remploi pour y continuer l’exploitation de son entreprise agricole, ou s’il acquiert en remploi de l’entreprise aliénée une autre entreprise agricole en Suisse, il peut déduire du prix d’aliénation le prix d’acquisition d’un objet de même rendement. Le prix payé ne doit pas être surfait (art. 66).

2Une déduction n’est cependant licite que si l’achat a eu lieu dans les deux ans qui ont précédé ou suivi l’aliénation ou dans les cinq ans qui ont suivi l’expropriation.

3Les cohéritiers conservent leur droit au gain lorsque les immeubles restants ou les immeubles acquis en remploi sont aliénés.

Art. 33 Déduction pour les réparations et les rénovations de bâtiments et d’installations

1L’héritier peut en outre déduire du prix d’aliénation le montant des réparations nécessaires qu’il a faites à un bâtiment ou à une installation agricole, si l’immeuble qui les comprend provient de la même succession et reste sa propriété.

2Sont pris en considération le montant nécessaire au moment de l’aliénation, ainsi que celui que le propriétaire a dépensé dans les cinq ans qui ont précédé celle-ci.

3Si, pour assurer le maintien de l’usage agricole, l’héritier construit un nouveau bâtiment ou une installation en remploi, il peut déduire du prix d’aliénation le montant utilisé pour les constructions.

4Si, par la suite, l’héritier aliène l’immeuble qui comprend les bâtiments ou les installations réparés ou rénovés, il ne pourra pas déduire ce montant une seconde fois.

Art. 34 Garantie du droit au gain

1Un cohéritier peut exiger la garantie de son droit au gain par la constitution d’un gage immobilier (hypothèque) sur l’entreprise ou l’immeuble attribué conformément aux dispositions suivantes.

2L’ayant droit peut en tout temps, mais au plus tard jusqu’à l’aliénation de l’entreprise ou de l’immeuble, faire annoter au registre foncier une inscription provisoire du droit de gage sans indication du montant du gage. L’inscription provisoire a pour effet que le droit de gage, pour le cas de sa détermination ultérieure, aura pris naissance au moment de l’annotation.

3L’annotation est opérée sur réquisition unilatérale de l’ayant droit. Le conservateur du registre foncier avise le propriétaire de l’annotation à laquelle il a procédé.

4L’inscription provisoire est caduque lorsque le cohéritier ne demande pas l’inscription définitive du droit de gage dans les trois mois qui suivent le moment où il a eu connaissance de l’aliénation de l’entreprise ou de l’immeuble. Pour le reste, les dispositions du code civil (CC)21 sur l’hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

Chapitre 2 Fin de la propriété collective (propriété de plusieurs) fondée sur un contrat

Art. 36 Droit à l’attribution; principe

1Si les rapports contractuels de propriété commune ou de copropriété sur une entreprise agricole prennent fin, chacun des propriétaires communs ou des copropriétaires peut demander que l’entreprise agricole lui soit attribuée s’il entend l’exploiter lui-même et en paraît capable.

2Si les rapports contractuels de propriété commune ou de copropriété sur un immeuble agricole prennent fin, chacun des propriétaires communs ou des copropriétaires peut demander que l’immeuble lui soit attribué lorsque:

a.
il est propriétaire d’une entreprise agricole ou dispose économiquement d’une telle entreprise;
b.
l’immeuble est situé dans le rayon d’exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité.

3Les dispositions des art. 242 et 243 CC22, destinées à protéger le conjoint, sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

Art. 37 Valeur d’imputation

1Lorsque les rapports de propriété commune ou de copropriété prennent fin, les valeurs d’imputation suivantes sont applicables:

a.
pour une entreprise agricole, la valeur de rendement; les dispositions sur l’augmentation du prix de reprise en matière de droit de préemption (art. 52) s’appliquent par analogie à l’augmentation de la valeur d’imputation;
b.
pour un immeuble agricole:
1.
le double de la valeur de rendement pour le sol,
2.
les coûts de construction moins les amortissements, mais au moins le double de la valeur de rendement, pour les bâtiments et installations.23

2Lorsque les rapports de propriété commune ou de copropriété entre conjoints qui sont soumis au régime de la participation aux acquêts prennent fin, l’art. 213 CC24 sur l’augmentation de la valeur de rendement est réservé.

3Lorsque le régime matrimonial de la communauté de biens prend fin, la valeur d’imputation peut être augmentée de manière appropriée si les circonstances particulières prévues à l’art. 213 CC le justifient.

4En cas d’aliénation ultérieure, les propriétaires communs ou les copropriétaires auxquels l’entreprise ou l’immeuble agricole n’a pas été attribué ont droit au gain conformément aux dispositions sur le droit des cohéritiers au gain.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).
  2. RS 210

Art. 39 Suppression et modification

Les conventions sur la valeur d’imputation et celles qui suppriment ou modifient le droit à l’attribution doivent revêtir la forme authentique. Elles peuvent être annotées au registre foncier en cas de copropriété.

Chapitre 3 Contrats d’aliénation

Section 1 Restrictions générales du pouvoir de disposer dans les cas d’aliénation

Art. 40 Consentement du conjoint

1Le propriétaire ne peut aliéner une entreprise agricole qu’il exploite avec son conjoint ou une part de copropriété sur ladite entreprise qu’avec le consentement de son conjoint.

2S’il ne peut obtenir ce consentement ou si ce dernier lui est refusé sans motif valable, il peut saisir le juge.

3L’art. 169 CC25, destiné à protéger le logement familial, est réservé.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

Art. 41 Droit au gain et droit de réméré conventionnels

1Les parties peuvent convenir que l’aliénateur d’une entreprise ou d’un immeuble agricole a droit au gain en cas de revente. Ce droit est, sauf convention contraire, régi par les dispositions sur le droit au gain des cohéritiers.

2Si une entreprise ou un immeuble agricole est aliéné à un prix inférieur à la valeur vénale sans qu’un droit au gain ait été convenu, les dispositions sur les rapports et la réduction (art. 626 à 632 et 522 à 533 CC26), destinées à protéger les héritiers, sont réservées. Les actions correspondantes se prescrivent à partir de l’exigibilité du gain (art. 30).

3L’aliénateur peut convenir d’un droit de réméré avec l’acquéreur pour le cas où celui-ci cesserait d’exploiter lui-même. Si l’aliénateur décède et que l’acquéreur cesse d’exploiter lui-même, chacun des héritiers qui entend exploiter l’entreprise lui-même et en paraît capable peut invoquer le droit de réméré de manière indépendante.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

Section 2 Droit de préemption des parents

Art. 42 Objet et rang

1En cas d’aliénation d’une entreprise agricole, les parents de l’aliénateur mentionnés ci-après ont, dans l’ordre, un droit de préemption sur celle-ci lorsqu’ils entendent l’exploiter eux-mêmes et en paraissent capables:

1.
chaque descendant;
2.
chacun des frères et sœurs et leurs enfants, lorsque l’aliénateur a acquis l’entreprise en totalité ou en majeure partie de ses père et mère ou dans leur succession depuis moins de 25 ans.

2En cas d’aliénation d’un immeuble agricole, chacun des descendants de l’aliénateur a un droit de préemption sur l’immeuble, lorsqu’il est propriétaire d’une entreprise agricole ou qu’il dispose économiquement d’une telle entreprise et que l’immeuble est situé dans le rayon d’exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité.

3Le droit de préemption ne peut pas être invoqué par celui contre qui l’aliénateur fait valoir des raisons justifiant une exhérédation.

Art. 43 Cas de préemption

Un parent peut aussi invoquer le droit de préemption lorsqu’une entreprise ou un immeuble agricole:

a.
est constitué en apport à une communauté de biens, à une société, une société coopérative ou une autre corporation;
b.
est transféré gratuitement;
c.
est aliéné à un autre parent ou au conjoint.

Art. 44 Prix de reprise

Les titulaires peuvent invoquer le droit de préemption sur une entreprise agricole à la valeur de rendement et sur un immeuble agricole au double de cette valeur.

Art. 45 Propriété collective

En cas d’aliénation d’une entreprise ou d’un immeuble agricole qui appartient à plusieurs propriétaires (propriété commune ou copropriété), le droit de préemption peut aussi être exercé lorsque le rapport de parenté qui fonde ce droit n’existe que pour l’un des propriétaires.

Art. 46 Titulaires de même rang

1Si plusieurs titulaires de même rang font valoir un droit de préemption, l’aliénateur peut désigner celui d’entre eux qui aura le droit de reprendre le contrat de vente.

2A défaut, la situation personnelle des titulaires est déterminante pour l’attribution d’une entreprise agricole.

Section 3 Droit de préemption du fermier

Art. 47 Objet

1En cas d’aliénation d’une entreprise agricole, le fermier a un droit de préemption lorsque:

a.
il entend l’exploiter lui-même et en paraît capable et que
b.
la durée légale minimum du bail prévue par les dispositions de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole27 est échue.

2En cas d’aliénation d’un immeuble agricole, le fermier a un droit de préemption sur l’objet affermé lorsque:28

a.
la durée légale minimum du bail prévue par les dispositions de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole est échue et que
b.
le fermier est propriétaire d’une entreprise agricole ou dispose économiquement d’une telle entreprise et que l’immeuble affermé est situé dans le rayon d’exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité.

3Le droit de préemption des parents prime celui du fermier.

Historique et notes (2)
  1. RS 221.213.2
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).

Art. 48 Renonciation au droit de préemption

1Le fermier ne peut renoncer d’avance à son droit de préemption légal qu’en vue d’un cas de préemption imminent. Il doit y renoncer par un acte authentique comprenant les éléments essentiels du contrat qui sera conclu entre le vendeur et le tiers.

2La renonciation est sans effet si le contenu du contrat de vente entre le vendeur et l’acheteur ne correspond pas aux indications données dans la déclaration de renonciation ou si le contrat est conclu après l’échéance du délai de six mois à compter de la date de la déclaration.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).

Section 4 Droit de préemption sur les parts de copropriété

Art. 49

1En cas d’aliénation d’une part de copropriété sur une entreprise agricole, ont, dans l’ordre, un droit de préemption sur cette part:

1.
tout copropriétaire qui entend exploiter l’entreprise lui-même et en paraît capable;
2.
chaque descendant, chacun des frères et sœurs et leurs enfants ainsi que le fermier, aux conditions et modalités et dans l’ordre applicables au droit de préemption sur une entreprise agricole;
3.
tout autre copropriétaire selon l’art. 682 CC30.

2En cas d’aliénation d’une part de copropriété sur un immeuble agricole, ont, dans l’ordre, un droit de préemption sur cette part:

1.
tout copropriétaire qui est déjà propriétaire d’une entreprise agricole ou qui dispose économiquement d’une telle entreprise lorsque l’immeuble est situé dans le rayon d’exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité;
2.
chaque descendant et le fermier, aux conditions et modalités et dans l’ordre applicables au droit de préemption sur un immeuble agricole;
3.
tout autre copropriétaire selon l’art. 682 CC.

3Le copropriétaire qui demande l’attribution d’une entreprise agricole pour l’exploiter lui-même ou un immeuble agricole situé dans un rayon d’exploitation de l’entreprise usuel dans la localité peut invoquer le droit de préemption sur une entreprise agricole à la valeur de rendement et sur un immeuble agricole au double de cette valeur.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

Section 5 Dispositions communes aux droits de préemption régis par le droit fédéral

Art. 50

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).

Art. 51 Etendue du droit de préemption, prix de reprise

1Si l’aliénateur a vendu avec l’entreprise agricole les biens meubles servant à l’exploitation (bétail, matériel, provisions, etc.), il peut, en cas d’exercice du droit de préemption, déclarer les soustraire totalement ou partiellement à la vente.

2Si une entreprise accessoire non agricole est étroitement liée à une entreprise agricole, le titulaire du droit de préemption peut demander l’attribution des deux entreprises.

3La valeur d’imputation dans le partage (art. 17, al. 2) s’applique comme prix de reprise des biens meubles servant à l’exploitation ainsi que de l’entreprise accessoire non agricole.

Art. 52 Augmentation du prix de reprise

1L’aliénateur peut demander une augmentation appropriée du prix de reprise si des circonstances spéciales le justifient.

2Sont notamment des circonstances spéciales, un prix d’achat élevé de l’entreprise ou des investissements importants que l’aliénateur a effectués dans les dix années qui ont précédé l’aliénation.

3Le prix de reprise est dans tous les cas au moins égal au montant des dettes hypothécaires.

Art. 53 Droit de l’aliénateur au gain

1Si, par l’exercice d’un droit de préemption légal, le propriétaire a acquis une entreprise ou un immeuble agricole pour un prix inférieur à la valeur vénale et qu’il l’aliène à son tour, l’aliénateur à l’encontre de qui le droit de préemption a été exercé a droit au gain.

2Les dispositions sur le droit des cohéritiers au gain sont applicables par analogie.

Art. 54 Garantie de l’exploitation à titre personnel; interdiction d’aliéner

1Si, par l’exercice d’un droit de préemption, le propriétaire a acquis une entreprise agricole en vue de l’exploiter lui-même, il ne peut l’aliéner dans les dix ans qui suivent l’acquisition qu’avec l’accord du vendeur.

2Cet accord n’est pas nécessaire lorsque:

a.
un descendant acquiert l’entreprise agricole parce qu’il entend l’exploiter lui-même et en paraît capable;
b.
le propriétaire aliène l’entreprise agricole à la collectivité pour l’exécution d’une tâche publique selon l’art. 65 ou qu’il est contraint de s’en séparer;
c.
le propriétaire aliène des immeubles ou parties d’immeubles de l’entreprise avec l’approbation de l’autorité compétente en matière d’autorisation (art. 60).

Art. 55 Garantie de l’exploitation à titre personnel; droit de réméré

1Si, dans le délai de dix ans, le propriétaire ou son descendant, à qui l’entreprise a été transférée, cesse définitivement d’exploiter lui-même, le vendeur, à l’encontre de qui le droit de préemption a été exercé, a un droit de réméré.

2Ce droit est transmissible par succession, mais non cessible. Un héritier qui entend exploiter l’entreprise agricole lui-même et en paraît capable peut invoquer le droit de réméré de manière indépendante.

3En cas d’exercice du droit de réméré, le propriétaire a droit au prix auquel il a repris l’entreprise agricole. En outre, il a le droit d’être indemnisé pour les dépenses génératrices de plus-value; celles-ci sont comptées à leur valeur actuelle.

4Le droit de réméré s’éteint trois mois après que l’ayant droit a eu connaissance de la cessation de l’exploitation à titre personnel, mais au plus tard deux ans après que l’exploitation à titre personnel a cessé.

5Le droit de réméré ne peut pas être invoqué quand:

a.
un descendant du propriétaire entend reprendre l’entreprise agricole pour l’exploiter lui-même et en paraît capable;
b.
le propriétaire meurt et qu’un héritier entend reprendre l’entreprise agricole pour l’exploiter lui-même et en paraît capable;
c.
le propriétaire aliène l’entreprise agricole à la collectivité pour l’exécution d’une tâche publique selon l’art. 65 ou qu’il est contraint de s’en séparer;
d.
le propriétaire aliène des immeubles ou parties d’immeubles avec l’approbation de l’autorité compétente en matière d’autorisation (art. 60).

6Si le propriétaire laisse des descendants mineurs, le droit de réméré ne peut être invoqué tant qu’il n’est pas possible de déterminer si un descendant peut reprendre l’entreprise pour l’exploiter lui-même.

Section 6 Droits de préemption régis par le droit cantonal

Art. 56

1Les cantons peuvent prévoir des droits de préemption:

a.
sur les immeubles agricoles pour les collectivités chargées d’exécuter des améliorations foncières, dans la mesure où l’immeuble est situé dans leur périmètre et que l’acquisition sert les buts de leurs travaux;
b.
sur les allmends, alpages et pâturages privés pour les communes, les sociétés d’allmends, corporations d’alpages et autres collectivités semblables de leur territoire;
c.
sur les droits de jouissance et de participation aux allmends, alpages ou pâturages pour les sociétés d’allmends, corporations d’alpages et autres collectivités semblables qui sont propriétaires de ces allmends, alpages ou pâturages.

2Les droits de préemption légaux prévus par le droit fédéral priment les droits de préemption cantonaux. Les cantons établissent l’ordre des droits de préemption qu’ils introduisent.

Section 7 Améliorations de limites

Art. 57

1Les propriétaires d’immeubles agricoles contigus doivent prêter leur concours en vue d’améliorer les limites inappropriées.

2Ils peuvent exiger un échange de terrains, dans la mesure nécessaire, ou la cession de cinq ares de terrain au plus, s’il en résulte une notable amélioration des limites.

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