Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) · RS 211.412.11

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 10a · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 But, objet et champ d’application

Section 1 But et objet

Art. 1

1La présente loi a pour but:

a.
d’encourager la propriété foncière rurale et en particulier de maintenir des entreprises familiales comme fondement d’une population paysanne forte et d’une agriculture productive, orientée vers une exploitation durable du sol, ainsi que d’améliorer les structures;
b.
de renforcer la position de l’exploitant à titre personnel, y compris celle du fermier, en cas d’acquisition d’entreprises et d’immeubles agricoles;
c.
de lutter contre les prix surfaits des terrains agricoles.

2La présente loi contient des dispositions sur:

a.
l’acquisition des entreprises et des immeubles agricoles;
b.
l’engagement des immeubles agricoles;
c.
le partage des entreprises agricoles et le morcellement des immeubles agricoles.

Section 2 Champ d’application

Art. 2 Champ d’application général

1La présente loi s’applique aux immeubles agricoles isolés ou aux immeubles agricoles faisant partie d’une entreprise agricole:

a.
qui sont situés en dehors d’une zone à bâtir au sens de l’art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire4, et
b.
dont l’utilisation agricole est licite.5

2La loi s’applique en outre:

a.
aux immeubles et parties d’immeubles comprenant des bâtiments et installations agricoles, y compris une aire environnante appropriée, qui sont situés dans une zone à bâtir et font partie d’une entreprise agricole;
b.
aux forêts qui font partie d’une entreprise agricole;
c.
aux immeubles situés en partie dans une zone à bâtir, tant qu’ils ne sont pas partagés conformément aux zones d’affectation;
d.
aux immeubles à usage mixte, qui ne sont pas partagés en une partie agricole et une partie non agricole.

3La loi ne s’applique pas aux immeubles de moins de 15 ares pour les vignes, ou de moins de 25 ares pour les autres terrains, qui ne font pas partie d’une entreprise agricole.6

4La loi s’applique, en dérogation à l’al. 3, aux immeubles de peu d’étendue situés dans le périmètre d’un remaniement parcellaire, depuis la création du syndicat de remaniement et la prise de décision jusqu’au moment de l’inscription des nouveaux états de propriété dans le registre foncier.7

Historique et notes (4)
  1. RS 700
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).
  4. Introduit par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Art. 3 Champ d’application spécial

1Les dispositions de la présente loi relatives aux immeubles agricoles s’appliquent, sauf disposition contraire, aux parts de copropriété sur les immeubles agricoles.

2Les art. 15, al. 2, et 51, al. 2, s’appliquent aux immeubles qui font partie d’une entreprise accessoire non agricole étroitement liée à une entreprise agricole.

3Les dispositions de la présente loi sur le droit au gain s’appliquent à toutes les entreprises et à tous les immeubles acquis par l’aliénateur en vue d’un usage agricole.

4Les dispositions sur les améliorations de limites (art. 57) s’appliquent aussi aux immeubles de peu d’étendue (art. 2, al. 3).8

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Art. 4 Dispositions spéciales sur les entreprises agricoles

1Les dispositions spéciales de la présente loi relatives aux entreprises agricoles s’appliquent aux immeubles qui constituent, seuls ou avec d’autres immeubles, une entreprise agricole.

2Les dispositions sur les entreprises agricoles s’appliquent aussi aux participations majoritaires à des personnes morales dont les actifs consistent principalement en une entreprise agricole.

3Les dispositions sur les entreprises agricoles ne s’appliquent pas aux immeubles agricoles qui:

a.
font partie d’une entreprise agricole au sens de l’art. 8;
b.
peuvent être soustraits de l’entreprise agricole avec l’approbation de l’autorité compétente en matière d’autorisation.

Art. 5 Droit cantonal réservé

Les cantons peuvent:

a.9
soumettre aux dispositions sur les entreprises agricoles les entreprises agricoles qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’art. 7 relatives à l’unité de main-d’œuvre standard; la taille minimale de l’entreprise doit être fixée en une fraction d’unité de main-d’œuvre standard et ne doit pas être inférieure à 0,6 unité;
b.
exclure l’application de la présente loi aux droits de jouissance et de participation aux allmends, alpages, forêts et pâturages qui appartiennent aux sociétés d’allmends, aux corporations d’alpages, de forêts et aux autres collectivités semblables, à moins que ces droits ne fassent partie d’une entreprise agricole à laquelle les dispositions de la présente loi relatives aux entreprises agricoles sont applicables.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Chapitre 2 Définitions

Art. 6 Immeuble agricole

1Est agricole l’immeuble approprié à un usage agricole ou horticole.

2Sont assimilés à des immeubles agricoles les droits de jouissance et de participation aux allmends, alpages, forêts et pâturages qui appartiennent aux sociétés d’allmends, aux corporations d’alpages, de forêts et aux autres collectivités semblables.

Art. 7 Entreprise agricole; en général

1Par entreprise agricole, on entend une unité composée d’immeubles, de bâtiments et d’installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d’exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d’œuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l’unité de main-d’œuvre standard.10

2Aux mêmes conditions, les entreprises d’horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles.

3Pour apprécier s’il s’agit d’une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2).

4Doivent, en outre, être pris en considération:

a.
les conditions locales;
b.
la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l’exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l’exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes;
c.
les immeubles pris à ferme pour une certaine durée.

4bisPour apprécier s’il y a propriété d’une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l’al. 4, let. c.11

5Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu’elle a un caractère agricole prépondérant.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3585; FF 2006 6027).
  2. Introduit par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Art. 8 Entreprises agricoles; cas particulier

Les dispositions sur les immeubles agricoles isolés s’appliquent à l’entreprise agricole lorsque celle-ci:

a.
est licitement affermée par parcelles, en tout ou en majeure partie, depuis plus de six ans, dans la mesure où l’affermage n’a pas un caractère temporaire ni ne se fonde sur des raisons tenant à la personne du bailleur au sens de l’art. 31, al. 2, let. e et f, de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole13;
b.
n’est plus digne d’être maintenue, quelle que soit sa grandeur, en raison d’une structure d’exploitation défavorable.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1).
  2. RS 221.213.2

Art. 9 Exploitant à titre personnel

1Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s’il s’agit d’une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14

2Est capable d’exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l’agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1).

Art. 10 Valeur de rendement

1La valeur de rendement équivaut au capital dont l’intérêt, calculé au taux moyen applicable aux hypothèques de premier rang, correspond au revenu d’une entreprise ou d’un immeuble agricole exploité selon les usages du pays. Le revenu et le taux sont fixés d’après une moyenne pluriannuelle (période de calcul).

2Le Conseil fédéral règle le mode et la période de calcul, ainsi que les modalités de l’estimation.

3Les surfaces, bâtiments et installations, ainsi que les parties de ceux-ci qui ne sont pas utilisés à des fins agricoles (parties non agricoles) sont pris en compte dans l’estimation à la valeur de rendement découlant de leur usage non agricole.15

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 20 mars 1998 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).

Art. 10a Partenariat enregistré

Les dispositions de la présente loi relatives aux conjoints et au logement familial s’appliquent par analogie aux partenaires enregistrés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. 9 de l’annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

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