Art. 25 Principe
1S’il existe dans une succession une entreprise agricole et pour autant qu’ils entendent l’exploiter eux-mêmes et en paraissent capables, disposent d’un droit d’emption:
- a.
- tout descendant qui n’est pas héritier;
- b.
- tout frère et sœur ainsi que tout enfant d’un frère ou d’une sœur qui n’est pas héritier mais qui pourrait invoquer un droit de préemption si l’entreprise était vendue.
2L’art. 11, al. 3, est applicable par analogie.