Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) · RS 211.412.11

Chapitre 1 But, objet et champ d’application

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 5 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 But et objet

Art. 1

1La présente loi a pour but:

a.
d’encourager la propriété foncière rurale et en particulier de maintenir des entreprises familiales comme fondement d’une population paysanne forte et d’une agriculture productive, orientée vers une exploitation durable du sol, ainsi que d’améliorer les structures;
b.
de renforcer la position de l’exploitant à titre personnel, y compris celle du fermier, en cas d’acquisition d’entreprises et d’immeubles agricoles;
c.
de lutter contre les prix surfaits des terrains agricoles.

2La présente loi contient des dispositions sur:

a.
l’acquisition des entreprises et des immeubles agricoles;
b.
l’engagement des immeubles agricoles;
c.
le partage des entreprises agricoles et le morcellement des immeubles agricoles.

Section 2 Champ d’application

Art. 2 Champ d’application général

1La présente loi s’applique aux immeubles agricoles isolés ou aux immeubles agricoles faisant partie d’une entreprise agricole:

a.
qui sont situés en dehors d’une zone à bâtir au sens de l’art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire4, et
b.
dont l’utilisation agricole est licite.5

2La loi s’applique en outre:

a.
aux immeubles et parties d’immeubles comprenant des bâtiments et installations agricoles, y compris une aire environnante appropriée, qui sont situés dans une zone à bâtir et font partie d’une entreprise agricole;
b.
aux forêts qui font partie d’une entreprise agricole;
c.
aux immeubles situés en partie dans une zone à bâtir, tant qu’ils ne sont pas partagés conformément aux zones d’affectation;
d.
aux immeubles à usage mixte, qui ne sont pas partagés en une partie agricole et une partie non agricole.

3La loi ne s’applique pas aux immeubles de moins de 15 ares pour les vignes, ou de moins de 25 ares pour les autres terrains, qui ne font pas partie d’une entreprise agricole.6

4La loi s’applique, en dérogation à l’al. 3, aux immeubles de peu d’étendue situés dans le périmètre d’un remaniement parcellaire, depuis la création du syndicat de remaniement et la prise de décision jusqu’au moment de l’inscription des nouveaux états de propriété dans le registre foncier.7

Historique et notes (4)
  1. RS 700
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).
  4. Introduit par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Art. 3 Champ d’application spécial

1Les dispositions de la présente loi relatives aux immeubles agricoles s’appliquent, sauf disposition contraire, aux parts de copropriété sur les immeubles agricoles.

2Les art. 15, al. 2, et 51, al. 2, s’appliquent aux immeubles qui font partie d’une entreprise accessoire non agricole étroitement liée à une entreprise agricole.

3Les dispositions de la présente loi sur le droit au gain s’appliquent à toutes les entreprises et à tous les immeubles acquis par l’aliénateur en vue d’un usage agricole.

4Les dispositions sur les améliorations de limites (art. 57) s’appliquent aussi aux immeubles de peu d’étendue (art. 2, al. 3).8

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Art. 4 Dispositions spéciales sur les entreprises agricoles

1Les dispositions spéciales de la présente loi relatives aux entreprises agricoles s’appliquent aux immeubles qui constituent, seuls ou avec d’autres immeubles, une entreprise agricole.

2Les dispositions sur les entreprises agricoles s’appliquent aussi aux participations majoritaires à des personnes morales dont les actifs consistent principalement en une entreprise agricole.

3Les dispositions sur les entreprises agricoles ne s’appliquent pas aux immeubles agricoles qui:

a.
font partie d’une entreprise agricole au sens de l’art. 8;
b.
peuvent être soustraits de l’entreprise agricole avec l’approbation de l’autorité compétente en matière d’autorisation.

Art. 5 Droit cantonal réservé

Les cantons peuvent:

a.9
soumettre aux dispositions sur les entreprises agricoles les entreprises agricoles qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’art. 7 relatives à l’unité de main-d’œuvre standard; la taille minimale de l’entreprise doit être fixée en une fraction d’unité de main-d’œuvre standard et ne doit pas être inférieure à 0,6 unité;
b.
exclure l’application de la présente loi aux droits de jouissance et de participation aux allmends, alpages, forêts et pâturages qui appartiennent aux sociétés d’allmends, aux corporations d’alpages, de forêts et aux autres collectivités semblables, à moins que ces droits ne fassent partie d’une entreprise agricole à laquelle les dispositions de la présente loi relatives aux entreprises agricoles sont applicables.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

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