Art. 50
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).
Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) · RS 211.412.11
Titre 2 Restrictions de droit privé dans les rapports juridiques concernant les entreprises et les immeubles agricoles Chapitre 3 Contrats d’aliénation
Art. 50 à 55 · 6 articles
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Si l’aliénateur a vendu avec l’entreprise agricole les biens meubles servant à l’exploitation (bétail, matériel, provisions, etc.), il peut, en cas d’exercice du droit de préemption, déclarer les soustraire totalement ou partiellement à la vente.
2Si une entreprise accessoire non agricole est étroitement liée à une entreprise agricole, le titulaire du droit de préemption peut demander l’attribution des deux entreprises.
3La valeur d’imputation dans le partage (art. 17, al. 2) s’applique comme prix de reprise des biens meubles servant à l’exploitation ainsi que de l’entreprise accessoire non agricole.
1L’aliénateur peut demander une augmentation appropriée du prix de reprise si des circonstances spéciales le justifient.
2Sont notamment des circonstances spéciales, un prix d’achat élevé de l’entreprise ou des investissements importants que l’aliénateur a effectués dans les dix années qui ont précédé l’aliénation.
3Le prix de reprise est dans tous les cas au moins égal au montant des dettes hypothécaires.
1Si, par l’exercice d’un droit de préemption légal, le propriétaire a acquis une entreprise ou un immeuble agricole pour un prix inférieur à la valeur vénale et qu’il l’aliène à son tour, l’aliénateur à l’encontre de qui le droit de préemption a été exercé a droit au gain.
2Les dispositions sur le droit des cohéritiers au gain sont applicables par analogie.
1Si, par l’exercice d’un droit de préemption, le propriétaire a acquis une entreprise agricole en vue de l’exploiter lui-même, il ne peut l’aliéner dans les dix ans qui suivent l’acquisition qu’avec l’accord du vendeur.
2Cet accord n’est pas nécessaire lorsque:
1Si, dans le délai de dix ans, le propriétaire ou son descendant, à qui l’entreprise a été transférée, cesse définitivement d’exploiter lui-même, le vendeur, à l’encontre de qui le droit de préemption a été exercé, a un droit de réméré.
2Ce droit est transmissible par succession, mais non cessible. Un héritier qui entend exploiter l’entreprise agricole lui-même et en paraît capable peut invoquer le droit de réméré de manière indépendante.
3En cas d’exercice du droit de réméré, le propriétaire a droit au prix auquel il a repris l’entreprise agricole. En outre, il a le droit d’être indemnisé pour les dépenses génératrices de plus-value; celles-ci sont comptées à leur valeur actuelle.
4Le droit de réméré s’éteint trois mois après que l’ayant droit a eu connaissance de la cessation de l’exploitation à titre personnel, mais au plus tard deux ans après que l’exploitation à titre personnel a cessé.
5Le droit de réméré ne peut pas être invoqué quand:
6Si le propriétaire laisse des descendants mineurs, le droit de réméré ne peut être invoqué tant qu’il n’est pas possible de déterminer si un descendant peut reprendre l’entreprise pour l’exploiter lui-même.
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