Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) · RS 211.412.11

Titre 6 Dispositions finales

Art. 90 à 96 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Exécution

Art. 90 Compétence des cantons

1Les cantons désignent les autorités compétentes pour:

a.
accorder une autorisation au sens des art. 60, 63, 64 et 65;
b.
attaquer les décisions de l’autorité compétente en matière d’autorisation conformément à l’art. 83, al. 3 (autorité de surveillance);
c.
accorder l’autorisation prévue à l’art. 76, al. 2, pour les prêts permettant de dépasser la charge maximale;
d.
requérir les mentions prévues à l’art. 86;
e.
estimer ou approuver la valeur de rendement (art. 87);
f.
statuer sur les recours (autorité de recours).

2Les actes cantonaux qui se fondent sur la présente loi doivent être portés à la connaissance du Département fédéral de justice et police.72

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).

Art. 91 Compétence de la Confédération

1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution des art. 10, al. 2, et 86, al. 2.

2…73

3Le Département fédéral de justice et police statue sur la reconnaissance des sociétés coopératives et des fondations de droit privé ainsi que des institutions cantonales au sens de l’art. 79.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).

Chapitre 2 Modification et abrogation du droit fédéral

Chapitre 3 Droit transitoire

Art. 94 Droit privé

1Le partage est régi par le droit applicable au moment de l’ouverture de la succession; si toutefois le partage n’est pas demandé dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi, seul le nouveau droit lui sera applicable.

2La propriété collective (propriété commune ou copropriété) fondée sur un contrat est dissoute selon l’ancien droit lorsque la demande en est faite dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi.

3Un droit légal ou conventionnel au gain qui existe déjà au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi conserve sa validité sous l’empire du nouveau droit. Sauf convention contraire, l’exigibilité et le calcul sont cependant régis par le droit applicable au moment de l’aliénation. Le classement d’un immeuble agricole dans une zone à bâtir (art. 29, al. 1, let. c) n’est réputé aliénation que si la décision concernant l’incorporation survient après l’entrée en vigueur de la présente loi.

4Le droit de préemption sur les entreprises et les immeubles agricoles est régi par le nouveau droit, lorsque le cas de préemption est survenu après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 95 Autres dispositions

1Les dispositions de la présente loi sur l’interdiction du partage matériel, l’interdiction du morcellement, la procédure d’autorisation et la charge maximale s’appliquent à tous les actes juridiques dont l’inscription est requise auprès de l’office du registre foncier après l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Les procédures d’autorisation et de recours qui sont en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont liquidées selon le nouveau droit si, à ce moment-là, l’inscription de l’acte juridique n’était pas encore requise auprès de l’office du registre foncier.

Chapitre 4 Référendum et entrée en vigueur

Art. 96

1La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 199479

Historique et notes (1)
  1. ACF du 3 fév. 1993

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