Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) · RS 211.412.11

Chapitre 3 Contrats d’aliénation

Titre 2 Restrictions de droit privé dans les rapports juridiques concernant les entreprises et les immeubles agricoles

Art. 40 à 57 · 18 articles

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Restrictions générales du pouvoir de disposer dans les cas d’aliénation

Art. 40 Consentement du conjoint

1Le propriétaire ne peut aliéner une entreprise agricole qu’il exploite avec son conjoint ou une part de copropriété sur ladite entreprise qu’avec le consentement de son conjoint.

2S’il ne peut obtenir ce consentement ou si ce dernier lui est refusé sans motif valable, il peut saisir le juge.

3L’art. 169 CC25, destiné à protéger le logement familial, est réservé.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

Art. 41 Droit au gain et droit de réméré conventionnels

1Les parties peuvent convenir que l’aliénateur d’une entreprise ou d’un immeuble agricole a droit au gain en cas de revente. Ce droit est, sauf convention contraire, régi par les dispositions sur le droit au gain des cohéritiers.

2Si une entreprise ou un immeuble agricole est aliéné à un prix inférieur à la valeur vénale sans qu’un droit au gain ait été convenu, les dispositions sur les rapports et la réduction (art. 626 à 632 et 522 à 533 CC26), destinées à protéger les héritiers, sont réservées. Les actions correspondantes se prescrivent à partir de l’exigibilité du gain (art. 30).

3L’aliénateur peut convenir d’un droit de réméré avec l’acquéreur pour le cas où celui-ci cesserait d’exploiter lui-même. Si l’aliénateur décède et que l’acquéreur cesse d’exploiter lui-même, chacun des héritiers qui entend exploiter l’entreprise lui-même et en paraît capable peut invoquer le droit de réméré de manière indépendante.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

Section 2 Droit de préemption des parents

Art. 42 Objet et rang

1En cas d’aliénation d’une entreprise agricole, les parents de l’aliénateur mentionnés ci-après ont, dans l’ordre, un droit de préemption sur celle-ci lorsqu’ils entendent l’exploiter eux-mêmes et en paraissent capables:

1.
chaque descendant;
2.
chacun des frères et sœurs et leurs enfants, lorsque l’aliénateur a acquis l’entreprise en totalité ou en majeure partie de ses père et mère ou dans leur succession depuis moins de 25 ans.

2En cas d’aliénation d’un immeuble agricole, chacun des descendants de l’aliénateur a un droit de préemption sur l’immeuble, lorsqu’il est propriétaire d’une entreprise agricole ou qu’il dispose économiquement d’une telle entreprise et que l’immeuble est situé dans le rayon d’exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité.

3Le droit de préemption ne peut pas être invoqué par celui contre qui l’aliénateur fait valoir des raisons justifiant une exhérédation.

Art. 43 Cas de préemption

Un parent peut aussi invoquer le droit de préemption lorsqu’une entreprise ou un immeuble agricole:

a.
est constitué en apport à une communauté de biens, à une société, une société coopérative ou une autre corporation;
b.
est transféré gratuitement;
c.
est aliéné à un autre parent ou au conjoint.

Art. 44 Prix de reprise

Les titulaires peuvent invoquer le droit de préemption sur une entreprise agricole à la valeur de rendement et sur un immeuble agricole au double de cette valeur.

Art. 45 Propriété collective

En cas d’aliénation d’une entreprise ou d’un immeuble agricole qui appartient à plusieurs propriétaires (propriété commune ou copropriété), le droit de préemption peut aussi être exercé lorsque le rapport de parenté qui fonde ce droit n’existe que pour l’un des propriétaires.

Art. 46 Titulaires de même rang

1Si plusieurs titulaires de même rang font valoir un droit de préemption, l’aliénateur peut désigner celui d’entre eux qui aura le droit de reprendre le contrat de vente.

2A défaut, la situation personnelle des titulaires est déterminante pour l’attribution d’une entreprise agricole.

Section 3 Droit de préemption du fermier

Art. 47 Objet

1En cas d’aliénation d’une entreprise agricole, le fermier a un droit de préemption lorsque:

a.
il entend l’exploiter lui-même et en paraît capable et que
b.
la durée légale minimum du bail prévue par les dispositions de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole27 est échue.

2En cas d’aliénation d’un immeuble agricole, le fermier a un droit de préemption sur l’objet affermé lorsque:28

a.
la durée légale minimum du bail prévue par les dispositions de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole est échue et que
b.
le fermier est propriétaire d’une entreprise agricole ou dispose économiquement d’une telle entreprise et que l’immeuble affermé est situé dans le rayon d’exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité.

3Le droit de préemption des parents prime celui du fermier.

Historique et notes (2)
  1. RS 221.213.2
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).

Art. 48 Renonciation au droit de préemption

1Le fermier ne peut renoncer d’avance à son droit de préemption légal qu’en vue d’un cas de préemption imminent. Il doit y renoncer par un acte authentique comprenant les éléments essentiels du contrat qui sera conclu entre le vendeur et le tiers.

2La renonciation est sans effet si le contenu du contrat de vente entre le vendeur et l’acheteur ne correspond pas aux indications données dans la déclaration de renonciation ou si le contrat est conclu après l’échéance du délai de six mois à compter de la date de la déclaration.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).

Section 4 Droit de préemption sur les parts de copropriété

Art. 49

1En cas d’aliénation d’une part de copropriété sur une entreprise agricole, ont, dans l’ordre, un droit de préemption sur cette part:

1.
tout copropriétaire qui entend exploiter l’entreprise lui-même et en paraît capable;
2.
chaque descendant, chacun des frères et sœurs et leurs enfants ainsi que le fermier, aux conditions et modalités et dans l’ordre applicables au droit de préemption sur une entreprise agricole;
3.
tout autre copropriétaire selon l’art. 682 CC30.

2En cas d’aliénation d’une part de copropriété sur un immeuble agricole, ont, dans l’ordre, un droit de préemption sur cette part:

1.
tout copropriétaire qui est déjà propriétaire d’une entreprise agricole ou qui dispose économiquement d’une telle entreprise lorsque l’immeuble est situé dans le rayon d’exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité;
2.
chaque descendant et le fermier, aux conditions et modalités et dans l’ordre applicables au droit de préemption sur un immeuble agricole;
3.
tout autre copropriétaire selon l’art. 682 CC.

3Le copropriétaire qui demande l’attribution d’une entreprise agricole pour l’exploiter lui-même ou un immeuble agricole situé dans un rayon d’exploitation de l’entreprise usuel dans la localité peut invoquer le droit de préemption sur une entreprise agricole à la valeur de rendement et sur un immeuble agricole au double de cette valeur.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

Section 5 Dispositions communes aux droits de préemption régis par le droit fédéral

Art. 50

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).

Art. 51 Etendue du droit de préemption, prix de reprise

1Si l’aliénateur a vendu avec l’entreprise agricole les biens meubles servant à l’exploitation (bétail, matériel, provisions, etc.), il peut, en cas d’exercice du droit de préemption, déclarer les soustraire totalement ou partiellement à la vente.

2Si une entreprise accessoire non agricole est étroitement liée à une entreprise agricole, le titulaire du droit de préemption peut demander l’attribution des deux entreprises.

3La valeur d’imputation dans le partage (art. 17, al. 2) s’applique comme prix de reprise des biens meubles servant à l’exploitation ainsi que de l’entreprise accessoire non agricole.

Art. 52 Augmentation du prix de reprise

1L’aliénateur peut demander une augmentation appropriée du prix de reprise si des circonstances spéciales le justifient.

2Sont notamment des circonstances spéciales, un prix d’achat élevé de l’entreprise ou des investissements importants que l’aliénateur a effectués dans les dix années qui ont précédé l’aliénation.

3Le prix de reprise est dans tous les cas au moins égal au montant des dettes hypothécaires.

Art. 53 Droit de l’aliénateur au gain

1Si, par l’exercice d’un droit de préemption légal, le propriétaire a acquis une entreprise ou un immeuble agricole pour un prix inférieur à la valeur vénale et qu’il l’aliène à son tour, l’aliénateur à l’encontre de qui le droit de préemption a été exercé a droit au gain.

2Les dispositions sur le droit des cohéritiers au gain sont applicables par analogie.

Art. 54 Garantie de l’exploitation à titre personnel; interdiction d’aliéner

1Si, par l’exercice d’un droit de préemption, le propriétaire a acquis une entreprise agricole en vue de l’exploiter lui-même, il ne peut l’aliéner dans les dix ans qui suivent l’acquisition qu’avec l’accord du vendeur.

2Cet accord n’est pas nécessaire lorsque:

a.
un descendant acquiert l’entreprise agricole parce qu’il entend l’exploiter lui-même et en paraît capable;
b.
le propriétaire aliène l’entreprise agricole à la collectivité pour l’exécution d’une tâche publique selon l’art. 65 ou qu’il est contraint de s’en séparer;
c.
le propriétaire aliène des immeubles ou parties d’immeubles de l’entreprise avec l’approbation de l’autorité compétente en matière d’autorisation (art. 60).

Art. 55 Garantie de l’exploitation à titre personnel; droit de réméré

1Si, dans le délai de dix ans, le propriétaire ou son descendant, à qui l’entreprise a été transférée, cesse définitivement d’exploiter lui-même, le vendeur, à l’encontre de qui le droit de préemption a été exercé, a un droit de réméré.

2Ce droit est transmissible par succession, mais non cessible. Un héritier qui entend exploiter l’entreprise agricole lui-même et en paraît capable peut invoquer le droit de réméré de manière indépendante.

3En cas d’exercice du droit de réméré, le propriétaire a droit au prix auquel il a repris l’entreprise agricole. En outre, il a le droit d’être indemnisé pour les dépenses génératrices de plus-value; celles-ci sont comptées à leur valeur actuelle.

4Le droit de réméré s’éteint trois mois après que l’ayant droit a eu connaissance de la cessation de l’exploitation à titre personnel, mais au plus tard deux ans après que l’exploitation à titre personnel a cessé.

5Le droit de réméré ne peut pas être invoqué quand:

a.
un descendant du propriétaire entend reprendre l’entreprise agricole pour l’exploiter lui-même et en paraît capable;
b.
le propriétaire meurt et qu’un héritier entend reprendre l’entreprise agricole pour l’exploiter lui-même et en paraît capable;
c.
le propriétaire aliène l’entreprise agricole à la collectivité pour l’exécution d’une tâche publique selon l’art. 65 ou qu’il est contraint de s’en séparer;
d.
le propriétaire aliène des immeubles ou parties d’immeubles avec l’approbation de l’autorité compétente en matière d’autorisation (art. 60).

6Si le propriétaire laisse des descendants mineurs, le droit de réméré ne peut être invoqué tant qu’il n’est pas possible de déterminer si un descendant peut reprendre l’entreprise pour l’exploiter lui-même.

Section 6 Droits de préemption régis par le droit cantonal

Art. 56

1Les cantons peuvent prévoir des droits de préemption:

a.
sur les immeubles agricoles pour les collectivités chargées d’exécuter des améliorations foncières, dans la mesure où l’immeuble est situé dans leur périmètre et que l’acquisition sert les buts de leurs travaux;
b.
sur les allmends, alpages et pâturages privés pour les communes, les sociétés d’allmends, corporations d’alpages et autres collectivités semblables de leur territoire;
c.
sur les droits de jouissance et de participation aux allmends, alpages ou pâturages pour les sociétés d’allmends, corporations d’alpages et autres collectivités semblables qui sont propriétaires de ces allmends, alpages ou pâturages.

2Les droits de préemption légaux prévus par le droit fédéral priment les droits de préemption cantonaux. Les cantons établissent l’ordre des droits de préemption qu’ils introduisent.

Section 7 Améliorations de limites

Art. 57

1Les propriétaires d’immeubles agricoles contigus doivent prêter leur concours en vue d’améliorer les limites inappropriées.

2Ils peuvent exiger un échange de terrains, dans la mesure nécessaire, ou la cession de cinq ares de terrain au plus, s’il en résulte une notable amélioration des limites.

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