Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) · RS 211.412.11

Chapitre 2 Fin de la propriété collective (propriété de plusieurs) fondée sur un contrat

Titre 2 Restrictions de droit privé dans les rapports juridiques concernant les entreprises et les immeubles agricoles

Art. 36 à 39 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 36 Droit à l’attribution; principe

1Si les rapports contractuels de propriété commune ou de copropriété sur une entreprise agricole prennent fin, chacun des propriétaires communs ou des copropriétaires peut demander que l’entreprise agricole lui soit attribuée s’il entend l’exploiter lui-même et en paraît capable.

2Si les rapports contractuels de propriété commune ou de copropriété sur un immeuble agricole prennent fin, chacun des propriétaires communs ou des copropriétaires peut demander que l’immeuble lui soit attribué lorsque:

a.
il est propriétaire d’une entreprise agricole ou dispose économiquement d’une telle entreprise;
b.
l’immeuble est situé dans le rayon d’exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité.

3Les dispositions des art. 242 et 243 CC22, destinées à protéger le conjoint, sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

Art. 37 Valeur d’imputation

1Lorsque les rapports de propriété commune ou de copropriété prennent fin, les valeurs d’imputation suivantes sont applicables:

a.
pour une entreprise agricole, la valeur de rendement; les dispositions sur l’augmentation du prix de reprise en matière de droit de préemption (art. 52) s’appliquent par analogie à l’augmentation de la valeur d’imputation;
b.
pour un immeuble agricole:
1.
le double de la valeur de rendement pour le sol,
2.
les coûts de construction moins les amortissements, mais au moins le double de la valeur de rendement, pour les bâtiments et installations.23

2Lorsque les rapports de propriété commune ou de copropriété entre conjoints qui sont soumis au régime de la participation aux acquêts prennent fin, l’art. 213 CC24 sur l’augmentation de la valeur de rendement est réservé.

3Lorsque le régime matrimonial de la communauté de biens prend fin, la valeur d’imputation peut être augmentée de manière appropriée si les circonstances particulières prévues à l’art. 213 CC le justifient.

4En cas d’aliénation ultérieure, les propriétaires communs ou les copropriétaires auxquels l’entreprise ou l’immeuble agricole n’a pas été attribué ont droit au gain conformément aux dispositions sur le droit des cohéritiers au gain.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).
  2. RS 210

Art. 39 Suppression et modification

Les conventions sur la valeur d’imputation et celles qui suppriment ou modifient le droit à l’attribution doivent revêtir la forme authentique. Elles peuvent être annotées au registre foncier en cas de copropriété.

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