Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) · RS 211.412.11

Section 3 Droit des cohéritiers au gain

Titre 2 Restrictions de droit privé dans les rapports juridiques concernant les entreprises et les immeubles agricoles Chapitre 1 Partage successoral

Art. 28 à 35 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Principe

1Si une entreprise ou un immeuble agricoles sont attribués à un héritier dans le partage successoral à une valeur d’imputation inférieure à la valeur vénale, tout cohéritier a droit, en cas d’aliénation, à une part du gain proportionnelle à sa part héréditaire.

2Tout cohéritier peut faire valoir son droit de manière indépendante. Ce droit est transmissible par succession et cessible.

3Le droit n’existe que si l’héritier aliène l’entreprise ou l’immeuble dans les 25 ans qui suivent sa propre acquisition.

Art. 29 Aliénation

1Par aliénation au sens de l’art. 28 on entend:

a.
la vente et tout autre acte juridique qui équivaut économiquement à une vente;
b.
l’expropriation;
c.
le classement dans une zone à bâtir, sauf s’il s’agit d’un immeuble agricole qui reste assujetti au droit foncier rural (art. 2, al. 2, let. a);
d.20
le passage d’un usage agricole à un usage non agricole; n’est pas considéré comme tel le fait que, lors de la cessation de l’exploitation, l’héritier qui l’avait reprise selon l’art. 28 et exploité lui-même durant dix ans au moins garde un appartement faisant partie de l’entreprise.

2Déterminent le moment de l’aliénation:

a.
la conclusion du contrat par lequel l’aliénateur s’oblige à transférer la propriété;
b.
l’introduction de la procédure d’expropriation;
c.
l’introduction de la procédure de classement d’un immeuble agricole dans une zone à bâtir;
d.
en cas de désaffectation, l’acte qui permet à l’ayant droit un usage non agricole, ou le fait du propriétaire qui modifie l’usage.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).

Art. 30 Exigibilité

Le droit au gain est exigible:

a.
en cas de vente ou d’expropriation, à l’exigibilité de la contreprestation que le vendeur ou l’exproprié peut réclamer;
b.
en cas de classement d’un immeuble dans une zone à bâtir, au moment de l’aliénation ou de l’utilisation comme terrain à bâtir, mais au plus tard 15 ans après l’incorporation définitive;
c.
en cas de désaffectation à l’initiative du propriétaire, lors de l’acte qui réalise la désaffectation.

Art. 31 Gain

1Le gain équivaut à la différence entre le prix d’aliénation et la valeur d’imputation. L’héritier peut déduire, à leur valeur actuelle, les dépenses génératrices de plus-value faites pour l’entreprise ou l’immeuble agricoles.

2En cas de classement d’un immeuble dans une zone à bâtir, et à défaut d’aliénation dans les 15 ans, le gain se calcule sur la valeur vénale présumée.

3En cas de désaffectation due à l’initiative du propriétaire, le gain se monte au revenu annuel effectif ou possible de l’utilisation non agricole, multiplié par vingt.

4L’héritier peut déduire du gain deux centièmes pour chaque année entière pendant laquelle l’entreprise ou l’immeuble agricole lui a appartenu (réduction pour durée de propriété).

5Si l’aliénateur y trouve avantage, le gain se calculera sur une valeur d’imputation plus élevée, au lieu d’être réduit en fonction de la durée de la propriété. La valeur d’imputation est augmentée du taux dont la valeur de rendement s’est accrue à la suite de la modification des bases de calcul.

Art. 32 Déduction pour les objets acquis en remploi

1Si l’héritier acquiert en Suisse des immeubles en remploi pour y continuer l’exploitation de son entreprise agricole, ou s’il acquiert en remploi de l’entreprise aliénée une autre entreprise agricole en Suisse, il peut déduire du prix d’aliénation le prix d’acquisition d’un objet de même rendement. Le prix payé ne doit pas être surfait (art. 66).

2Une déduction n’est cependant licite que si l’achat a eu lieu dans les deux ans qui ont précédé ou suivi l’aliénation ou dans les cinq ans qui ont suivi l’expropriation.

3Les cohéritiers conservent leur droit au gain lorsque les immeubles restants ou les immeubles acquis en remploi sont aliénés.

Art. 33 Déduction pour les réparations et les rénovations de bâtiments et d’installations

1L’héritier peut en outre déduire du prix d’aliénation le montant des réparations nécessaires qu’il a faites à un bâtiment ou à une installation agricole, si l’immeuble qui les comprend provient de la même succession et reste sa propriété.

2Sont pris en considération le montant nécessaire au moment de l’aliénation, ainsi que celui que le propriétaire a dépensé dans les cinq ans qui ont précédé celle-ci.

3Si, pour assurer le maintien de l’usage agricole, l’héritier construit un nouveau bâtiment ou une installation en remploi, il peut déduire du prix d’aliénation le montant utilisé pour les constructions.

4Si, par la suite, l’héritier aliène l’immeuble qui comprend les bâtiments ou les installations réparés ou rénovés, il ne pourra pas déduire ce montant une seconde fois.

Art. 34 Garantie du droit au gain

1Un cohéritier peut exiger la garantie de son droit au gain par la constitution d’un gage immobilier (hypothèque) sur l’entreprise ou l’immeuble attribué conformément aux dispositions suivantes.

2L’ayant droit peut en tout temps, mais au plus tard jusqu’à l’aliénation de l’entreprise ou de l’immeuble, faire annoter au registre foncier une inscription provisoire du droit de gage sans indication du montant du gage. L’inscription provisoire a pour effet que le droit de gage, pour le cas de sa détermination ultérieure, aura pris naissance au moment de l’annotation.

3L’annotation est opérée sur réquisition unilatérale de l’ayant droit. Le conservateur du registre foncier avise le propriétaire de l’annotation à laquelle il a procédé.

4L’inscription provisoire est caduque lorsque le cohéritier ne demande pas l’inscription définitive du droit de gage dans les trois mois qui suivent le moment où il a eu connaissance de l’aliénation de l’entreprise ou de l’immeuble. Pour le reste, les dispositions du code civil (CC)21 sur l’hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

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