Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) · RS 211.412.11

Titre 4 Mesures destinées à prévenir le surendettement

Art. 73 à 79 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 73 Charge maximale

1Les immeubles agricoles ne peuvent être grevés de droits de gage immobilier que jusqu’à concurrence de la charge maximale. Celle-ci correspond à la somme de la valeur de rendement agricole augmentée de 35 % et de la valeur de rendement des parties non agricoles.56

2La charge maximale doit être observée pour:

a.
la constitution d’un droit de gage immobilier;
b.
le nantissement d’un titre hypothécaire;
c.
le remploi d’un titre hypothécaire remboursé, dont le propriétaire peut disposer (cédule hypothécaire au nom du propriétaire).

3La somme des droits de gage immobilier inscrits, annotés ou mentionnés au registre foncier est déterminante pour apprécier si la charge maximale est atteinte. Les droits de gage immobilier visés à l’art. 75, al. 1, ne sont pas comptés.57

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).

Art. 74 Droits de gage collectif

1Si un gage immobilier est constitué sur plusieurs immeubles pour garantir une créance (gage collectif; art. 798, al. 1, CC58), chaque immeuble peut être grevé jusqu’à concurrence du montant qui équivaut à la somme des charges maximales des différents immeubles grevés collectivement.

2La constitution d’un droit de gage collectif grevant à la fois des immeubles assujettis et des immeubles non assujettis à la présente loi est illicite.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

Art. 75 Exceptions au régime de la charge maximale

1Il n’y a pas de charge maximale pour:

a.
les droits de gage immobilier légaux prévus par les art. 808 et 810 CC59, ainsi que pour les droits de gage immobilier légaux prévus par le droit public cantonal (art. 836 CC);
b.
les droits de gage immobilier constitués par suite d’améliorations du sol (art. 820 et 821 CC);
c.60
les droits de gage immobilier constitués pour des prêts octroyés en vertu de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture61 au titre d’aide aux exploitations ou de crédits d’investissements;
d.
les droits de gage immobilier constitués pour des prêts que la Confédération ou les cantons accordent ou cautionnent en vertu de la législation encourageant la construction de logements, dans la mesure où les logements sont utilisés pour les besoins de l’exploitation;
e.
les droits de gage immobilier constitués sous la forme d’hypothèques pour garantir le droit au gain des cohéritiers et de l’aliénateur.

2Les inscriptions provisoires de droits de gage immobilier selon les art. 837 et 961, al. 1, ch. 1, CC peuvent être annotées au registre foncier sans égard à la charge maximale.

3L’inscription d’un droit de gage immobilier selon l’al. 1, let. a et b, ne remet pas en cause les droits de gage immobilier déjà inscrits, qui sont de rang postérieur.

Historique et notes (3)
  1. RS 210
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).
  3. RS 910.1

Art. 76 Dépassement de la charge maximale

1Un droit de gage immobilier, auquel le régime de la charge maximale est applicable et qui dépasse celle-ci, ne peut être constitué que pour garantir un prêt:

a.
qu’une société coopérative ou une fondation de droit privé ou une institution prévue par le droit public cantonal reconnue par la Confédération accorde sans intérêts au débiteur;
b.
qu’un tiers accorde au débiteur et qu’une société coopérative, fondation ou institution au sens de la let. a, cautionne ou dont elle prend les intérêts en charge.

2L’autorité cantonale peut autoriser le prêt d’un tiers garanti par un droit de gage dépassant la charge maximale lorsque ce prêt satisfait aux prescriptions prévues par les art. 77 et 78.

3Le conservateur du registre foncier rejette la réquisition qui ne remplit aucune de ces conditions.

Art. 77 Octroi des prêts garantis par gages

1Un prêt garanti par un droit de gage dépassant la charge maximale ne peut être accordé que:

a.
s’il est utilisé par le débiteur pour acquérir, étendre, maintenir ou améliorer une entreprise ou un immeuble agricole, ou pour acheter ou renouveler des biens meubles nécessaires à l’exploitation, et
b.
s’il ne rend pas la charge insupportable pour le débiteur.

2Pour apprécier si le prêt reste supportable, un budget d’exploitation doit être établi. Il faut tenir compte à cet égard de toutes les dépenses occasionnées au débiteur par le paiement des intérêts et des amortissements de ses dettes hypothécaires et chirographaires. Il faudra également tenir compte des prêts garantis par des droits de gage auxquels le régime de la charge maximale n’est pas applicable.

3Les personnes ou les institutions qui cautionnent le prêt, prennent ses intérêts en charge ou l’accordent sans intérêts et l’autorité qui a contrôlé le prêt veillent à ce que le prêt soit utilisé aux fins décidées. Si tel n’est pas le cas, la personne ou l’institution qui cautionne le prêt ou prend ses intérêts en charge et l’autorité qui a contrôlé le prêt peuvent obliger le créancier à le dénoncer.

Art. 78 Obligation de rembourser

1La partie du prêt utilisé pour acquérir, étendre, maintenir ou améliorer un immeuble agricole dépassant la charge maximale doit être remboursée dans les 25 ans. Selon les circonstances, le créancier peut accorder au débiteur une prolongation du délai de remboursement ou le libérer entièrement de l’obligation de rembourser par acomptes. Ces allégements ne peuvent être accordés qu’avec le consentement de la personne ou de l’institution qui cautionne le prêt ou prend ses intérêts en charge ou de l’autorité qui l’a contrôlé.

2Si le prêt est utilisé pour financer des biens meubles nécessaires à l’exploitation, le délai fixé pour le remboursement doit correspondre à la durée d’amortissement de l’objet financé.

3Si le prêt remboursé était garanti par une cédule hypothécaire ou une lettre de rente (art. 33a, tit. fin. CC62) et que celles-ci ne soient pas utilisées pour garantir un nouveau prêt conformément aux art. 76 et 77, le créancier doit veiller à ce que la somme garantie soit modifiée ou radiée au registre foncier et modifiée de la même façon sur le titre de gage dans la mesure où elle dépasse la charge maximale. Les personnes ou les institutions qui cautionnent le prêt ou prennent ses intérêts en charge et l’autorité qui l’a contrôlé sont habilitées à cet effet à requérir de l’office du registre foncier qu’il procède à la modification ou à la radiation.63

4Le titre de gage ne peut être restitué au débiteur que si les exigences mentionnées à l’al. 3 ont été respectées.

Historique et notes (2)
  1. RS 210
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 11. déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 79 Reconnaissance des sociétés coopératives, des fondations et des institutions cantonales

1Une société coopérative ou une fondation de droit privé est reconnue lorsque ses statuts:

a.
prévoient d’accorder des prêts sans intérêts à des fins agricoles ou de cautionner de tels prêts ou de prendre en charge les intérêts lorsqu’ils sont accordés par des tiers;
b.
fixent un montant maximal jusqu’à concurrence duquel de tels prêts peuvent être accordés sans intérêts à un débiteur déterminé, cautionnés ou leurs intérêts pris en charge en faveur de ce débiteur;
c.
chargent de la gestion un organe qui soit composé de spécialistes;
d.
excluent la distribution à ses organes de prestations liées au rendement, telles que des tantièmes;
e.
prévoient que les parts sociales et autres apports des membres peuvent être capitalisés au maximum au taux applicable aux hypothèques de premier rang, et
f.
prévoient l’attribution d’un revenu net aux provisions et réserves.

2Le Département fédéral de justice et police statue sur la reconnaissance et publie sa décision dans la Feuille fédérale.

3Les dispositions sur la reconnaissance des sociétés coopératives et des fondations s’appliquent par analogie à la reconnaissance des institutions cantonales.

4Les sociétés coopératives, les fondations et les institutions cantonales reconnues sont tenues de fournir régulièrement au Département fédéral de justice et police un rapport sur leur gestion.

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