Loi sur la TVA (LTVA) · RS 641.20

Section 3 Naissance, modification et prescription de la créance fiscale

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 6 Détermination, naissance et prescription de la créance fiscale

Art. 39 à 44 · 6 articles

En vigueur au 31 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 39 Modes de décompte

1Le décompte est établi sur la base des contre-prestations convenues.

2L’AFC autorise l’assujetti qui en fait la demande à établir son décompte sur la base des contre-prestations reçues.

3Le mode de décompte choisi doit être appliqué pendant au moins une période fiscale.

4Dans les cas suivants, l’AFC peut obliger l’assujetti à établir son décompte sur la base des contre-prestations reçues:

a.
une grande partie des contre-prestations lui sont versées avant qu’il n’ait fourni la prestation ou établi les factures s’y rapportant;
b.
il est soupçonné d’utiliser abusivement le décompte selon les contre-prestations convenues pour en retirer un avantage illicite ou pour procurer un tel avantage à un tiers.

Art. 40 Naissance de la créance fiscale

1Lorsque le décompte est établi selon les contre-prestations convenues, le droit à la déduction de l’impôt préalable naît à la réception de la facture. La dette d’impôt naît:

a.
au moment de la facturation;
b.
au moment de la facturation partielle ou de l’encaissement du paiement partiel pour les prestations qui donnent lieu à des factures ou à des paiements partiels successifs;
c.
au moment de l’encaissement de la contre-prestation s’il y a paiement anticipé pour des prestations qui ne sont pas exonérées ou si la prestation n’est pas facturée.

2Lorsque le décompte est établi selon les contre-prestations reçues, le droit à la déduction de l’impôt préalable naît au moment du paiement. La dette d’impôt naît au moment de l’encaissement de la contre-prestation.

3Pour l’impôt sur les acquisitions (art. 48), le droit à la déduction de l’impôt préalable naît au moment du décompte de cet impôt.114

4Pour l’impôt sur les importations, le droit à la déduction de l’impôt préalable peut être exercé au terme de la période de décompte pendant laquelle l’impôt a été fixé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).

Art. 41 Modification ultérieure de la dette d’impôt et de la déduction de l’impôt préalable

1Si la contre-prestation acquittée par le destinataire de la prestation ou convenue avec lui est corrigée, le chiffre d’affaires imposable doit être adapté au moment de la comptabilisation de la correction ou de l’encaissement effectif de la contre-prestation corrigée.

2Si la contre-prestation acquittée par l’assujetti est corrigée, l’impôt préalable déduit doit être adapté au moment de la comptabilisation ou du règlement effectif de la contre-prestation corrigée.

Art. 42 Prescription du droit de taxation

1Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née.

2Une déclaration écrite sujette à réception visant à fixer ou à corriger la créance fiscale, une décision, une décision sur réclamation ou un jugement interrompent la prescription, de même que l’annonce d’un contrôle ou le début d’un contrôle non annoncé selon l’art. 78, al. 3.

3Si la prescription est interrompue par l’AFC ou par une instance de recours, le délai recommence à courir. Le nouveau délai est de deux ans.

4La prescription est suspendue tant qu’une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours pour la période fiscale concernée et a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4).

5L’interruption et la suspension de la prescription ont effet à l’égard de tous les débiteurs.

6Le droit de taxation se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née.

Art. 43 Entrée en force de la créance fiscale

1La créance fiscale entre en force:

a.
par une décision, une décision sur réclamation ou un jugement entrés en force;
b.
par la reconnaissance écrite ou le paiement sans réserve, par l’assujetti, du montant figurant dans la notification d’estimation;
c.
par la prescription du droit de taxation.

2Jusqu’à l’entrée en force, les décomptes remis et les montants acquittés peuvent être corrigés.

Art. 44 Cession et mise en gage de la créance fiscale

1Conformément aux dispositions du droit civil, l’assujetti peut céder sa créance fiscale ou la mettre en gage.

2En cas de cession ou de mise en gage, les droits de l’AFC, notamment ses exceptions et les mesures visant à garantir l’impôt, demeurent intacts.115

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

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