Loi sur la TVA (LTVA) · RS 641.20

Section 3 Garantie de l’acquittement correct de l’impôt

Titre 5 Procédure applicable à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l’impôt sur les acquisitions Chapitre 4 Droits et obligations des autorités

Art. 77 à 80 · 5 articles

En vigueur au 31 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 77 Vérifications

L’AFC vérifie que les assujettis ont respecté l’obligation de s’annoncer, qu’ils ont arrêté leurs décomptes et qu’ils ont payé l’impôt.

Art. 78 Contrôle

1L’AFC peut effectuer des contrôles auprès des assujettis dans la mesure nécessaire à l’établissement des faits. À cette fin, les assujettis doivent lui donner accès à leur comptabilité ainsi qu’aux pièces justificatives qui s’y rapportent. Cette obligation s’applique aussi aux tiers tenus de fournir des renseignements en vertu de l’art. 73, al. 2.

2La réquisition de l’ensemble des pièces de l’assujetti est assimilée à un contrôle.

3Le contrôle doit être annoncé par écrit. L’AFC peut exceptionnellement s’abstenir de l’annoncer si les circonstances le justifient.

4L’assujetti peut requérir un contrôle sur présentation d’une demande motivée. Ce contrôle est effectué dans les deux ans qui suivent le dépôt de sa demande.

5Le contrôle est clos dans un délai de 360 jours par une notification d’estimation, qui précise le montant de la créance fiscale pour la période contrôlée.

6Les constatations concernant des tiers qui sont faites lors d’un contrôle effectué en vertu des al. 1 à 4 auprès des institutions ci-après ne doivent être utilisées que dans le cadre de l’application de la présente loi:

a.
la Banque nationale suisse;
b.
une centrale de lettres de gage;
c.
une banque ou une caisse d’épargne au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques182;
d.
un établissement financier au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers183;
e.
une infrastructure des marchés financiers au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers184.185

7Les secrets professionnels prévus par la loi sur les banques, la loi fédérale sur les établissements financiers et la loi sur l’infrastructure des marchés financiers doivent être respectés.186

Historique et notes (5)
  1. RS 952.0
  2. RS 954.1
  3. RS 958.1
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 8 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  5. Introduit par l’annexe ch. II 8 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 79 Taxation par voie d’estimation

1Si les documents comptables font défaut ou sont incomplets ou que les résultats présentés par l’assujetti ne correspondent manifestement pas à la réalité, l’AFC procède, dans les limites de son pouvoir d’appréciation, à une taxation par estimation.

2La créance fiscale est établie par une notification d’estimation.

Art. 79a Mesures administratives

1L’AFC peut ordonner des mesures administratives à l’encontre d’un assujetti qui réalise sur le territoire suisse des livraisons au sens de l’art. 7, al. 3, let. b, si cet assujetti:

a.
omet de s’inscrire au registre des assujettis, ou
b.
ne s’acquitte pas, ou que partiellement, de ses obligations d’établir un décompte et de payer l’impôt.

2Avant d’ordonner une mesure administrative, l’AFC entend l’assujetti. Les destinataires de la prestation ne sont pas entendus.

3L’AFC peut frapper d’une interdiction d’importation les biens dont l’importation est franche d’impôt en raison du montant minime de l’impôt, conformément à l’art. 53, al. 1, let. a. Si l’assujetti continue à ne pas respecter ses obligations malgré l’interdiction d’importation, l’AFC peut ordonner la destruction, sans compensation, des biens concernés.

4L’OFDF exécute les mesures.

5L’AFC publie les noms des assujettis à l’encontre desquels ont été ordonnées des mesures en vertu de l’al. 3 entrées en force.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).

Art. 80 Facilités

Si l’établissement exact de faits essentiels pour le calcul de l’impôt entraîne une charge excessive pour l’assujetti, l’AFC lui accorde des facilités et l’autorise à calculer l’impôt par approximation pour autant qu’il n’en résulte aucune diminution ou augmentation notable du montant de l’impôt ni aucune distorsion marquante de la concurrence et que cela ne complique pas de manière excessive les décomptes d’autres assujettis ni les contrôles fiscaux.

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