Art. 50 Droit applicable
La législation douanière s’applique à l’impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n’y dérogent pas.
Loi sur la TVA (LTVA) · RS 641.20
Art. 50 à 64 · 15 articles
La législation douanière s’applique à l’impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n’y dérogent pas.
1Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l’art. 70, al. 2 et 3, LD123 est assujetti à l’impôt sur les importations.
2La responsabilité solidaire (art. 70, al. 3, LD) des déclarants en douane professionnels (art. 109 LD) est levée lorsque l’importateur remplit les conditions suivantes:
3L’OFDF peut exiger du déclarant en douane professionnel qu’il justifie de son pouvoir de représentation.
1Sont soumises à l’impôt:
2S’il est impossible, lors de l’importation de supports de données, de déterminer la valeur marchande du support et que l’importation n’est pas franche d’impôt en vertu de l’art. 53, l’impôt sur les importations n’est pas perçu et les dispositions relatives à l’impôt sur les acquisitions (art. 45 à 49) sont applicables.128
3L’art. 19 est applicable par analogie en cas de pluralité de prestations.
1L’importation des biens suivants est franche d’impôt:
2Le Conseil fédéral peut exonérer de l’impôt sur les importations les biens qu’il admet en franchise de droits de douane en vertu de l’art. 8, al. 2, let. a, LD.
1L’impôt est calculé:
2Si le calcul de l’impôt a été effectué sur la base de la contre-prestation, le montant versé ou dû par l’importateur ou un tiers à sa place en vertu de l’art. 24 est déterminant, sous réserve de l’art. 18, al. 2, let. h. En cas de modification ultérieure de la contre-prestation, l’art. 41 est applicable par analogie.
3Pour autant qu’ils n’y soient pas déjà inclus, les éléments suivants doivent être intégrés dans la base de calcul:
4S’il y a doute quant à l’exactitude de la déclaration en douane ou si des indications de valeur font défaut, l’OFDF peut procéder, dans les limites de son pouvoir d’appréciation, à une estimation de la base de calcul de l’impôt.
5Lors de l’établissement de la base de calcul de l’impôt, les prix ou valeurs libellés en devises étrangères doivent être convertis en francs suisses au taux de change (vente) coté en bourse la veille de la naissance de la dette fiscale visée à l’art. 56.
1Le taux de l’impôt sur les importations est de 8,1 %, sous réserve de l’al. 2.
2Il est de 2,6 % sur l’importation des biens visés à l’art. 25, al. 2, let. a et abis.
1La dette fiscale prend naissance en même temps que la dette douanière (art. 69 LD137).
2L’assujetti visé à l’art. 51 qui acquitte l’impôt par la PCD dispose d’un délai de paiement de 60 jours à compter de la date de facturation; les importations qui sont déclarées verbalement dans le trafic touristique pour le placement sous un régime douanier sont exclues.
3En ce qui concerne la constitution de sûretés, des facilités peuvent être accordées si la perception de l’impôt ne s’en trouve pas compromise.
4La dette fiscale se prescrit en même temps que la dette douanière (art. 75 LD). La prescription est suspendue tant qu’une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours et que celle-ci a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4).
5Si la dette fiscale est modifiée en raison d’une adaptation ultérieure de la contre-prestation, notamment, en raison d’une modification du contrat ou d’un ajustement des prix convenus entre des entreprises étroitement liées, sur la base de directives reconnues, le montant d’impôt trop bas doit être annoncé à l’OFDF dans les 30 jours à compter de cette adaptation. Il peut être renoncé à l’annonce et à l’adaptation de la taxation si l’impôt dû peut être déduit au titre d’impôt préalable conformément à l’art. 28.
1Un intérêt moratoire est dû si l’impôt n’est pas versé dans les délais.
2L’obligation de payer l’intérêt moratoire débute:
3L’obligation de payer l’intérêt moratoire subsiste pendant une procédure de recours ou lors de paiements par acomptes.
Aucun intérêt moratoire n’est perçu dans les cas suivants:
1L’impôt perçu en trop ou par erreur donne droit à remboursement.
2L’impôt perçu en trop ou par erreur, ou l’impôt qui n’est plus dû par suite d’une taxation subséquente en vertu des art. 34 et 51, al. 3, LD142 ou de la réexportation des biens en vertu des art. 49, al. 4, 51, al. 3, 58, al. 3, et 59, al. 4, LD, n’est pas remboursé si l’importateur est inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse et qu’il peut déduire au titre de l’impôt préalable, en vertu de l’art. 28, l’impôt payé ou dû à l’OFDF.
3Le droit au remboursement se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile pendant laquelle il a pris naissance.
4La prescription est interrompue par tout exercice de ce droit envers l’OFDF.
5La prescription est suspendue tant qu’est pendante une procédure de recours relative au droit que le requérant fait valoir.
6Le droit au remboursement de l’impôt perçu en trop ou par erreur se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l’année civile pendant laquelle il a pris naissance.
1Sur demande, l’impôt perçu à l’importation est remboursé si les conditions d’une déduction de l’impôt préalable en vertu de l’art. 28 ne sont pas réunies et que l’une des conditions suivantes est remplie:
2L’impôt est remboursé uniquement aux conditions suivantes:
3Dans certains cas, le remboursement peut dépendre d’une déclaration faite en bonne et due forme dans le pays étranger où le bien a été importé.
4Les demandes de remboursement doivent être présentées lorsque les biens sont déclarés pour le régime de l’exportation. Les demandes de remboursement ultérieures peuvent être prises en considération si elles sont remises par écrit à l’OFDF dans les 60 jours qui suivent l’établissement du document d’exportation avec lequel les biens ont été taxés selon le régime de l’exportation (art. 61 LD143).
1Un intérêt rémunératoire est versé jusqu’au paiement:
2Le délai de 60 jours sans intérêts commence à courir lorsque:
3L’intérêt rémunératoire n’est pas versé en cas de remise de l’impôt selon l’art. 64.
1L’impôt sur les importations est perçu par l’OFDF. Celui-ci arrête les instructions requises et prend les décisions nécessaires.
2Les organes de l’OFDF sont habilités à procéder aux investigations nécessaires à la vérification des éléments pertinents pour la taxation. Les art. 68 à 70, 73 à 75 et 79 sont applicables par analogie. Les investigations qui doivent être menées auprès des assujettis sur le territoire suisse peuvent, en accord avec l’AFC, être confiées à cette dernière.
1Les assujettis ci-après peuvent déclarer l’impôt grevant l’importation de biens dans le décompte périodique qu’ils remettent à l’AFC au lieu de le verser à l’OFDF (report du paiement de l’impôt):
2Si les biens importés selon la procédure de report sont façonnés ou transformés sur le territoire suisse, l’AFC peut autoriser l’assujetti à livrer ces biens sans impôt à d’autres assujettis.
3Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure de report du paiement de l’impôt.
1L’impôt grevant l’importation de biens peut être remis en tout ou en partie dans les cas suivants:
2La Direction générale des douanes statue sur la remise de l’impôt sur présentation d’une demande écrite accompagnée des pièces justificatives.
3Le délai de production de la demande est:
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