Loi sur la TVA (LTVA) · RS 641.20

Titre 4 Impôt sur les importations

Art. 50 à 64 · 15 articles

En vigueur au 31 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 50 Droit applicable

La législation douanière s’applique à l’impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n’y dérogent pas.

Art. 51 Assujettissement

1Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l’art. 70, al. 2 et 3, LD123 est assujetti à l’impôt sur les importations.

2La responsabilité solidaire (art. 70, al. 3, LD) des déclarants en douane professionnels (art. 109 LD) est levée lorsque l’importateur remplit les conditions suivantes:

a.
il a droit à la déduction de l’impôt préalable (art. 28);
b.124
l’impôt lui a été facturé par le biais de la procédure centralisée de décompte (PCD) sur son compte PCD ouvert auprès de l’OFDF125;
c.
il a conféré un mandat de représentation directe au déclarant en douane professionnel.

3L’OFDF peut exiger du déclarant en douane professionnel qu’il justifie de son pouvoir de représentation.

Historique et notes (3)
  1. RS 631.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I 18 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 52 Objet de l’impôt

1Sont soumises à l’impôt:

a.
l’importation de biens, y compris les prestations de services et les droits y afférents;
b.
la mise en libre pratique, par des voyageurs arrivant de l’étranger en aéronef, de biens au sens de l’art. 17, al. 1bis, LD126.127

2S’il est impossible, lors de l’importation de supports de données, de déterminer la valeur marchande du support et que l’importation n’est pas franche d’impôt en vertu de l’art. 53, l’impôt sur les importations n’est pas perçu et les dispositions relatives à l’impôt sur les acquisitions (art. 45 à 49) sont applicables.128

3L’art. 19 est applicable par analogie en cas de pluralité de prestations.

Historique et notes (3)
  1. RS 631.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’achat de marchandises dans les boutiques hors taxes des aéroports, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 53 Importations franches d’impôt

1L’importation des biens suivants est franche d’impôt:

a.
les biens en petites quantités, d’une valeur insignifiante ou grevés d’un impôt minime; le DFF règle les modalités;
b.
les organes humains importés par des institutions médicalement reconnues ou par des hôpitaux et le sang humain complet importé par des titulaires de l’autorisation requise;
c.
les œuvres d’art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs que ceux-ci ont importées ou fait importer sur le territoire suisse, sous réserve de l’art. 54, al. 1, let. c;
d.
les biens qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l’art. 8, al. 2, let. b à d, g et i à l, LD129;
e.
les biens relevant de l’art. 23, al. 2, ch. 8, qui sont importés par une compagnie aérienne au sens de l’art. 23, al. 2, ch. 8, dans le cadre d’une livraison ou transportés sur le territoire suisse par une telle compagnie aérienne, si celle-ci les a acquis avant l’importation dans le cadre d’une livraison et qu’ils sont utilisés après l’importation pour des activités entrepreneuriales propres donnant droit à la déduction de l’impôt préalable (art. 28);
f.
les biens qui ont été taxés selon le régime de l’exportation (art. 61 LD) et qui sont renvoyés à l’expéditeur sur le territoire suisse sans avoir été modifiés, pour autant qu’ils n’aient pas été exonérés de l’impôt du fait de leur exportation; si le montant de l’impôt est important, l’exonération a lieu par remboursement; l’art. 59 est applicable par analogie;
g.130
l’électricité transportée par lignes, le gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel et la chaleur produite à distance;
h.
les biens exonérés en vertu de traités internationaux;
i.
les biens importés sur le territoire suisse pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement actif selon la procédure de remboursement au sens des art. 12 et 59 LD, sous réserve de l’art. 54, al. 1, let. d;
j.
les biens qui sont importés temporairement sur le territoire suisse en vue d’être travaillés à façon sur la base d’un contrat d’entreprise par une personne assujettie à l’impôt sur le territoire suisse et qui sont taxés selon le régime du perfectionnement actif avec obligation de paiement conditionnelle (système de la suspension; art. 12 et 59 LD);
k.
les biens qui ont été exportés pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement passif à façon sur la base d’un contrat d’entreprise au sens des art. 13 et 60 LD et qui sont renvoyés à l’expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l’art. 54, al. 1, let. e;
l.
les biens qui ont été exportés selon le régime de l’exportation (art. 61 LD) en vue d’être travaillés à façon à l’étranger sur la base d’un contrat d’entreprise et qui sont renvoyés à l’expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l’art. 54, al. 1, let. f;
m.131
l’or et les alliages d’or au sens de l’art. 23, al. 2, ch. 12.

2Le Conseil fédéral peut exonérer de l’impôt sur les importations les biens qu’il admet en franchise de droits de douane en vertu de l’art. 8, al. 2, let. a, LD.

Historique et notes (3)
  1. RS 631.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).

Art. 54 Base de calcul

1L’impôt est calculé:

a.
sur la contre-prestation, si les biens sont importés en exécution d’un contrat de vente ou de commission;
b.
sur la contre-prestation, pour les livraisons ou les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués dans le cadre d’un contrat d’entreprise pour lesquels des biens mis en libre pratique ont été utilisés (art. 48 LD133) et qui sont exécutés par une personne non inscrite au registre des assujettis sur le territoire suisse;
c.
sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l’étranger sur des œuvres d’art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs, sur mandat de ceux-ci, à condition qu’ils aient eux-mêmes importé ou fait importer ces œuvres sur le territoire suisse;
d.
sur la contre-prestation, pour l’utilisation de biens importés pour admission temporaire selon les art. 9 et 58 LD, à condition que l’impôt sur cette contre-prestation soit important; si l’utilisation temporaire n’a donné lieu a aucune contre-prestation ou que seule une contre-prestation réduite a été exigée, la contre-prestation déterminante est celle qui aurait été facturée à un tiers indépendant;
e.
sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l’étranger sur des biens qui ont été exportés pour admission temporaire selon les art. 9 et 58 LD ou en vue d’un perfectionnement passif à façon, sur la base d’un contrat d’entreprise, selon les art. 13 et 60 LD et renvoyés à l’expéditeur sur le territoire suisse;
f.
sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l’étranger sur des biens qui ont été exportés selon le régime de l’exportation (art. 61 LD) en vue d’être travaillés à façon dans le cadre d’un contrat d’entreprise et qui sont renvoyés à l’expéditeur sur le territoire suisse;
g.134
sur la valeur marchande dans les autres cas; est considéré comme valeur marchande tout ce qu’un importateur devrait payer, au stade de l’importation, à un fournisseur indépendant dans le pays d’origine des biens, au moment de la naissance de la dette fiscale au sens de l’art. 56 et dans des conditions de libre concurrence, pour obtenir les mêmes biens.

2Si le calcul de l’impôt a été effectué sur la base de la contre-prestation, le montant versé ou dû par l’importateur ou un tiers à sa place en vertu de l’art. 24 est déterminant, sous réserve de l’art. 18, al. 2, let. h. En cas de modification ultérieure de la contre-prestation, l’art. 41 est applicable par analogie.

3Pour autant qu’ils n’y soient pas déjà inclus, les éléments suivants doivent être intégrés dans la base de calcul:

a.
les impôts, les droits de douane et les autres taxes dus en dehors du territoire suisse et lors de l’importation, à l’exception de la TVA à percevoir;
b.135
les frais de transport ou d’expédition des biens et toutes les prestations afférentes jusqu’au lieu sur le territoire suisse auquel les biens doivent être acheminés au moment de la naissance de la dette fiscale visée à l’art. 56; si ce lieu est inconnu, le lieu de destination est l’endroit sur le territoire suisse où le transbordement est effectué après la naissance de la dette fiscale.

4S’il y a doute quant à l’exactitude de la déclaration en douane ou si des indications de valeur font défaut, l’OFDF peut procéder, dans les limites de son pouvoir d’appréciation, à une estimation de la base de calcul de l’impôt.

5Lors de l’établissement de la base de calcul de l’impôt, les prix ou valeurs libellés en devises étrangères doivent être convertis en francs suisses au taux de change (vente) coté en bourse la veille de la naissance de la dette fiscale visée à l’art. 56.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
  2. RS 631.0
  3. Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 28 avr. 2016, publié le 10 mai 2016 (RO 2016 1357).
  4. Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 28 avr. 2016, publié le 10 mai 2016 (RO 2016 1357).

Art. 55 Taux de l’impôt

1Le taux de l’impôt sur les importations est de 8,1 %, sous réserve de l’al. 2.

2Il est de 2,6 % sur l’importation des biens visés à l’art. 25, al. 2, let. a et abis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2022 concernant le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour le financement additionnel de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 863).

Art. 56 Naissance, prescription et acquittement de la dette fiscale

1La dette fiscale prend naissance en même temps que la dette douanière (art. 69 LD137).

2L’assujetti visé à l’art. 51 qui acquitte l’impôt par la PCD dispose d’un délai de paiement de 60 jours à compter de la date de facturation; les importations qui sont déclarées verbalement dans le trafic touristique pour le placement sous un régime douanier sont exclues.

3En ce qui concerne la constitution de sûretés, des facilités peuvent être accordées si la perception de l’impôt ne s’en trouve pas compromise.

4La dette fiscale se prescrit en même temps que la dette douanière (art. 75 LD). La prescription est suspendue tant qu’une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours et que celle-ci a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4).

5Si la dette fiscale est modifiée en raison d’une adaptation ultérieure de la contre-prestation, notamment, en raison d’une modification du contrat ou d’un ajustement des prix convenus entre des entreprises étroitement liées, sur la base de directives reconnues, le montant d’impôt trop bas doit être annoncé à l’OFDF dans les 30 jours à compter de cette adaptation. Il peut être renoncé à l’annonce et à l’adaptation de la taxation si l’impôt dû peut être déduit au titre d’impôt préalable conformément à l’art. 28.

Historique et notes (1)
  1. RS 631.0

Art. 57 Intérêt moratoire

1Un intérêt moratoire est dû si l’impôt n’est pas versé dans les délais.

2L’obligation de payer l’intérêt moratoire débute:

a.
à l’échéance du délai de paiement accordé, lorsque le paiement s’effectue par la PCD;
b.
à l’échéance du délai de paiement accordé, lorsque l’impôt est perçu sur la contre-prestation en vertu de l’art. 54, al. 1, let. d;
c.
à la date de remboursement, lorsque les montants d’impôt remboursés à tort sont perçus ultérieurement;
d.
à la naissance de la dette fiscale visée à l’art. 56, dans les autres cas.

3L’obligation de payer l’intérêt moratoire subsiste pendant une procédure de recours ou lors de paiements par acomptes.

Art. 58 Exceptions à l’obligation de payer un intérêt moratoire

Aucun intérêt moratoire n’est perçu dans les cas suivants:

a.
la dette fiscale est garantie par un dépôt en espèces;
b.
les biens mis en libre pratique (art. 48 LD138) ont été taxés provisoirement (art. 39 LD) et l’importateur était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse au moment de l’acceptation de la déclaration en douane;
c.139
des biens taxés avec obligation de paiement conditionnelle (art. 49, 51, al. 2, let. b, 58 et 59 LD) ont été, moyennant apurement du régime douanier:
1.
réexportés, ou
2.
placés sous un autre régime douanier (art. 47 LD);
cbis.140
l’importateur de biens taxés avec obligation de paiement conditionnelle était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse au moment de l’acceptation de la déclaration en douane;
d.141
…
e.
les biens sont taxés au moyen d’une déclaration collective périodique en vue de la procédure douanière (art. 42, al. 1, let. c, LD) ou après coup sur la base d’une procédure douanière simplifiée (art. 42, al. 2, LD) et l’importateur était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse au moment de leur importation.
Historique et notes (4)
  1. RS 631.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
  4. Abrogée par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 59 Droit au remboursement de l’impôt et prescription

1L’impôt perçu en trop ou par erreur donne droit à remboursement.

2L’impôt perçu en trop ou par erreur, ou l’impôt qui n’est plus dû par suite d’une taxation subséquente en vertu des art. 34 et 51, al. 3, LD142 ou de la réexportation des biens en vertu des art. 49, al. 4, 51, al. 3, 58, al. 3, et 59, al. 4, LD, n’est pas remboursé si l’importateur est inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse et qu’il peut déduire au titre de l’impôt préalable, en vertu de l’art. 28, l’impôt payé ou dû à l’OFDF.

3Le droit au remboursement se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile pendant laquelle il a pris naissance.

4La prescription est interrompue par tout exercice de ce droit envers l’OFDF.

5La prescription est suspendue tant qu’est pendante une procédure de recours relative au droit que le requérant fait valoir.

6Le droit au remboursement de l’impôt perçu en trop ou par erreur se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l’année civile pendant laquelle il a pris naissance.

Historique et notes (1)
  1. RS 631.0

Art. 60 Remboursement pour cause de réexportation

1Sur demande, l’impôt perçu à l’importation est remboursé si les conditions d’une déduction de l’impôt préalable en vertu de l’art. 28 ne sont pas réunies et que l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
les biens non modifiés sont réexportés sans avoir été préalablement remis à un tiers dans le cadre d’une livraison sur le territoire suisse et sans avoir été utilisés auparavant;
b.
les biens ont été utilisés sur le territoire suisse mais sont réexportés en raison de l’annulation de la livraison; dans ce cas, le remboursement ne comprend ni l’impôt calculé sur la contre-prestation due pour l’utilisation des biens ou sur la perte de valeur subie du fait de leur utilisation, ni l’impôt sur le montant non remboursé des droits de douane à l’importation et des redevances dues en vertu de lois fédérales autres que douanières.

2L’impôt est remboursé uniquement aux conditions suivantes:

a.
la réexportation a lieu dans les cinq ans à compter de la fin de l’année civile pendant laquelle l’impôt a été perçu;
b.
il est prouvé que le bien réexporté est celui qui avait été importé.

3Dans certains cas, le remboursement peut dépendre d’une déclaration faite en bonne et due forme dans le pays étranger où le bien a été importé.

4Les demandes de remboursement doivent être présentées lorsque les biens sont déclarés pour le régime de l’exportation. Les demandes de remboursement ultérieures peuvent être prises en considération si elles sont remises par écrit à l’OFDF dans les 60 jours qui suivent l’établissement du document d’exportation avec lequel les biens ont été taxés selon le régime de l’exportation (art. 61 LD143).

Historique et notes (1)
  1. RS 631.0

Art. 61 Intérêt rémunératoire

1Un intérêt rémunératoire est versé jusqu’au paiement:

a.
en cas de remboursement de l’impôt perçu en trop ou par erreur selon l’art. 59: à partir du 61e jour qui suit la réception de la demande écrite par l’OFDF;
b.
en cas de remboursement de l’impôt pour cause de réexportation selon l’art. 60: à partir du 61e jour qui suit la réception de la demande par l’OFDF;
c.
en cas de régimes assortis d’une obligation de paiement conditionnelle (art. 49, 51, 58 et 59 LD144): à partir du 61e jour qui suit l’apurement du régime douanier.

2Le délai de 60 jours sans intérêts commence à courir lorsque:

a.
les documents nécessaires à la constatation des faits et à l’appréciation de la demande sont parvenus à l’OFDF;
b.145
le recours contre la décision de taxation satisfait aux exigences prévues à l’art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)146;
c.
les bases nécessaires au calcul de l’impôt sur la contre-prestation visée à l’art. 54, al. 1, let. d, ont été portées à la connaissance de l’OFDF.

3L’intérêt rémunératoire n’est pas versé en cas de remise de l’impôt selon l’art. 64.

Historique et notes (3)
  1. RS 631.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).
  3. RS 172.021

Art. 62 Compétence et procédure

1L’impôt sur les importations est perçu par l’OFDF. Celui-ci arrête les instructions requises et prend les décisions nécessaires.

2Les organes de l’OFDF sont habilités à procéder aux investigations nécessaires à la vérification des éléments pertinents pour la taxation. Les art. 68 à 70, 73 à 75 et 79 sont applicables par analogie. Les investigations qui doivent être menées auprès des assujettis sur le territoire suisse peuvent, en accord avec l’AFC, être confiées à cette dernière.

Art. 63 Report du paiement de l’impôt

1Les assujettis ci-après peuvent déclarer l’impôt grevant l’importation de biens dans le décompte périodique qu’ils remettent à l’AFC au lieu de le verser à l’OFDF (report du paiement de l’impôt):

a.
les importateurs assujettis enregistrés auprès de l’AFC qui établissent leurs décomptes selon la méthode effective, pour autant qu’ils importent et exportent régulièrement des biens et qu’il en résulte régulièrement d’importants excédents d’impôt préalable;
b.
les fournisseurs de la prestation au sens de l’art. 20a qui sont inscrits au registre des assujettis, pour autant qu’aucune mesure administrative au sens de l’art. 79a n’ait été ordonnée à leur encontre.147

2Si les biens importés selon la procédure de report sont façonnés ou transformés sur le territoire suisse, l’AFC peut autoriser l’assujetti à livrer ces biens sans impôt à d’autres assujettis.

3Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure de report du paiement de l’impôt.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).

Art. 64 Remise de l’impôt

1L’impôt grevant l’importation de biens peut être remis en tout ou en partie dans les cas suivants:

a.
des biens sous la garde de l’OFDF ou placés sous le régime du transit (art. 49 LD148), de l’entrepôt douanier (art. 50 à 57 LD), de l’admission temporaire (art. 58 LD) ou du perfectionnement actif (art. 59 LD) sont totalement ou partiellement détruits, par cas fortuit ou de force majeure ou avec l’assentiment des autorités;
b.
des biens mis en libre pratique sont totalement ou partiellement détruits ou réexportés en vertu d’une décision des autorités;
c.
du fait de circonstances particulières, la perception subséquente (art. 85 LD) des montants dus représenterait une charge disproportionnée pour le débiteur visé à l’art. 51;
d.
le mandataire chargé de la déclaration en douane (p. ex. le transitaire) ne peut transférer l’impôt en raison de l’insolvabilité de l’importateur et ce dernier, au moment de l’acceptation de la déclaration en douane, était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse; l’insolvabilité de l’importateur est admise si la créance du mandataire semble sérieusement mise en péril.

2La Direction générale des douanes statue sur la remise de l’impôt sur présentation d’une demande écrite accompagnée des pièces justificatives.

3Le délai de production de la demande est:

a.
pour les taxations assorties d’une dette inconditionnelle: de un an à compter de l’établissement du document d’importation sur la base duquel l’impôt sur les importations a été déterminé;
b.
pour les taxations assorties d’une dette conditionnelle: de un an à compter de l’apurement du régime douanier choisi.
Historique et notes (1)
  1. RS 631.0

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