Loi sur la TVA (LTVA) · RS 641.20

Chapitre 6 Perception

Titre 5 Procédure applicable à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l’impôt sur les acquisitions

Art. 86 à 92 · 8 articles

En vigueur au 31 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 86 Paiement de l’impôt

1L’assujetti doit acquitter la créance fiscale née pendant une période de décompte dans les 60 jours qui suivent la fin de cette période.

2Si l’assujetti ne fait aucun versement ou acquitte un montant manifestement trop bas, l’AFC engage après sommation une poursuite visant au recouvrement du montant provisoirement dû pour la période de décompte concernée. Si l’assujetti n’établit pas de décompte ou qu’il établit un décompte manifestement incomplet, l’AFC détermine, dans les limites de son pouvoir d’appréciation, le montant provisoirement dû.

3L’opposition formée par l’assujetti entraine l’ouverture de la procédure de mainlevée. La levée de l’opposition relève de la compétence de l’AFC dans le cadre d’une procédure de décision et d’une procédure de réclamation.

4La décision relative à l’opposition peut faire l’objet d’une réclamation auprès de l’AFC dans les dix jours suivant sa notification. Sous réserve de l’al. 5, la décision sur réclamation est définitive.

5Si l’AFC a déterminé le montant provisoirement dû sur la base de son pouvoir d’appréciation en vertu de l’al. 2, la décision sur réclamation peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Ce recours n’a pas d’effet suspensif, sauf si le tribunal l’ordonne à la suite d’une requête justifiée. Le Tribunal administratif fédéral statue en dernier ressort.

6L’art. 85a de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)192 n’est pas applicable.

7Le recouvrement d’un montant d’impôt selon l’al. 2 n’affecte pas la fixation de la créance fiscale définitive, régie par les art. 72, 78 et 82. Si la créance fiscale n’est pas fixée en raison de l’inaction de l’assujetti, notamment parce que ce dernier ne corrige pas les erreurs conformément à l’art. 72 et ne requiert pas le prononcé d’une décision au sens de l’art. 82, les montants d’impôt déterminés par l’AFC selon l’al. 2 sont également considérés comme une créance fiscale dès l’échéance de la prescription du droit de taxation.193

8L’assujetti peut fournir des sûretés au sens de l’art. 93, al. 7, en lieu et place du paiement de l’impôt.

9Dès réception du paiement ou des sûretés, l’AFC retire la poursuite engagée.

10Les al. 1 à 9 s’appliquent indépendamment de la périodicité du décompte choisie.194

Historique et notes (3)
  1. RS 281.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).

Art. 86a Perception provisoire de l’impôt avec décompte annuel

1En cas de décompte annuel (art. 35a), l’impôt est perçu provisoirement au moyen d’acomptes dont le montant est déterminé et facturé par l’AFC.

2Le calcul des acomptes se fonde sur la créance fiscale de la période fiscale précédente. Lorsque celle-ci n’est pas connue, elle est estimée par l’AFC. Pour les nouveaux assujettis, c’est la créance fiscale attendue pour la fin de la première période fiscale qui est déterminante.

3En cas d’application de la méthode de décompte effective (art. 36) ou de la méthode des taux forfaitaires (art. 37, al. 5), un acompte équivaut à un quart et, en cas d’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette (art. 37, al. 1 à 4), à la moitié de la créance fiscale au sens de l’al. 2.

4Lorsque le montant d’un acompte se révèle minime, il n’est pas facturé.

5Si l’assujetti considère que les acomptes sont trop ou insuffisamment élevés, il peut demander à l’AFC de les ajuster.

6Les acomptes doivent être versés:

a.
en cas d’application de la méthode de décompte effective ou de la méthode des taux forfaitaires: 150, 240 et 330 jours après le début de la période fiscale;
b.
en cas d’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette: 240 jours après le début de la période fiscale.

7Les acomptes payés sont imputés sur la créance fiscale découlant du décompte annuel remis.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).

Art. 87 Intérêt moratoire

1En cas de retard dans le paiement de l’impôt, un intérêt moratoire est dû sans sommation.

1bisEn cas de perception provisoire de l’impôt avec décompte annuel, un intérêt moratoire est dû sans sommation si les acomptes sont payés après l’échéance ou s’ils ne sont pas payés entièrement.196

2Aucun intérêt moratoire n’est dû si la perception ultérieure résulte d’une erreur qui n’aurait entraîné aucun préjudice financier pour la Confédération si elle avait été traitée correctement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).

Art. 88 Remboursement

1Si le décompte ou les acomptes imputés sur la créance fiscale donnent lieu à un excédent en faveur de l’assujetti, l’excédent lui est reversé.197

2Sont réservées:

a.
la compensation de l’excédent avec les dettes fiscales résultant d’importations, même si ces dettes ne sont pas encore exigibles;
b.
l’affectation de l’excédent à la constitution des sûretés visées à l’art. 94, al. 1;
c.
l’affectation de l’excédent à la compensation de créances entre des services fédéraux.

3L’assujetti peut demander la restitution d’un montant d’impôt non dû tant que la créance fiscale n’est pas entrée en force.198

4Si le remboursement de l’excédent selon l’al. 1 ou la restitution selon l’al. 3 a lieu plus de 60 jours après la réception par l’AFC du décompte ou de la demande de restitution, un intérêt rémunératoire est versé à partir du 61e jour et jusqu’au versement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 89 Poursuite

1Si l’impôt, les intérêts, les frais ou les amendes ne sont pas versés, l’AFC engage une poursuite et prend les mesures nécessaires prévues par le droit civil et le droit de l’exécution forcée.

2Si une créance fiscale qui n’est pas encore entrée en force est contestée, l’AFC rend une décision. La collocation définitive n’a lieu que lorsque cette décision est entrée en force.199

3En faisant opposition, l’assujetti ouvre la procédure de mainlevée. La mainlevée de l’opposition relève de l’AFC.

4…200

5L’AFC doit produire la créance fiscale dans les inventaires officiels ou suite à un appel aux créanciers.201

6Les montants d’impôt échéant dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée constituent des frais de réalisation.

7Lorsque la situation le justifie, l’AFC peut renoncer à recouvrer l’impôt si l’introduction d’une poursuite n’a aucune chance de succès.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 90 Facilités de paiement

1Si le paiement de l’impôt, des intérêts et des frais dans le délai imparti est particulièrement lourd de conséquences pour l’assujetti, l’AFC peut prolonger le délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné.

2L’AFC peut subordonner l’octroi de facilités de paiement à la constitution de sûretés adéquates.

3Les facilités de paiement accordées sont annulées si les circonstances qui ont justifié leur octroi ont disparu ou si les conditions auxquelles elles sont subordonnées ne sont pas remplies.

4Le dépôt d’une demande de facilités de paiement ne suspend pas la procédure d’exécution forcée.

Art. 91 Prescription du droit d’exiger le paiement de l’impôt

1Le droit d’exiger le paiement de la créance fiscale, des intérêts et des frais se prescrit par cinq ans à compter de l’entrée en force de la créance.

2La prescription est suspendue tant que le débiteur ne peut être poursuivi sur le territoire de la Confédération.

3La prescription est interrompue par tout acte tendant au recouvrement, tout sursis de la part de l’AFC et tout acte de l’assujetti tendant à l’exercice de son droit.

4L’interruption et la suspension de la prescription ont effet à l’égard de tous les débiteurs.

5Le droit d’exiger le paiement de l’impôt se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la fin de l’année pendant laquelle il est entré en force.

6Lorsqu’une créance fiscale fait l’objet d’un acte de défaut de biens, la prescription du droit d’exiger le paiement de l’impôt est régie par la LP202.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

Art. 92 Remise de l’impôt

1L’AFC peut accorder dans les cas suivants à l’assujetti la remise totale ou partielle d’un impôt fixé et entré en force:

a.
l’assujetti a omis, pour un motif excusable, de facturer et d’encaisser l’impôt, le transfert ultérieur de l’impôt n’est pas possible ou ne peut raisonnablement être exigé de lui et il apparaît que le paiement de l’impôt entraînerait pour lui des conséquences très lourdes;
b.
l’assujetti est débiteur de l’impôt uniquement parce qu’il n’a pas respecté des exigences de forme ou qu’il a commis des erreurs pour des raisons d’organisation et il est évident – ou l’assujetti peut prouver – que la Confédération ne subit aucun préjudice financier;
c.
l’assujetti s’est trouvé, pour des motifs excusables, dans l’impossibilité de remplir ses obligations mais il peut ultérieurement prouver ou établir de manière crédible que la taxation par voie d’estimation de l’AFC était trop élevée; la remise de l’impôt ne peut être accordée que jusqu’à concurrence du montant taxé en trop.

2Dans le cadre d’une procédure concordataire judiciaire, l’AFC peut également accorder une remise de l’impôt ou renoncer à exiger des sûretés pour sa créance.

3La demande de remise de l’impôt doit être adressée à l’AFC; elle doit être motivée par écrit et comprendre les moyens de preuve nécessaires. Aucune réclamation ne peut être déposée contre la décision de l’AFC. Cette décision peut faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral.

4Le dépôt d’une demande de remise de l’impôt n’empêche pas le recouvrement d’un impôt fixé et entré en force.

5La procédure de remise de l’impôt est gratuite. Toutefois, tout ou partie des frais peuvent être mis à la charge du demandeur s’il a déposé une demande manifestement infondée.

6…203

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.