Loi sur la TVA (LTVA) · RS 641.20

Chapitre 4 Droits et obligations des autorités

Titre 5 Procédure applicable à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l’impôt sur les acquisitions

Art. 74 à 80 · 13 articles

En vigueur au 31 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Obligation de garder le secret et entraide administrative

Art. 74 Obligation de garder le secret

1Quiconque est chargé de l’exécution de la présente loi ou participe à son exécution est tenu, à l’égard d’autres services officiels et des tiers, de garder le secret sur les faits dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions et de refuser la consultation des pièces officielles.

2L’obligation de garder le secret ne s’applique pas:

a.
aux cas relevant de l’entraide administrative visée à l’art. 75 ou de l’obligation de dénoncer un acte punissable;
b.
aux organes judiciaires ou administratifs, lorsque le DFF a autorisé l’autorité chargée de l’exécution de la présente loi à donner des renseignements;
c.
dans des cas d’espèce, aux autorités chargées des poursuites pour dettes et des faillites ou lorsqu’il y a dénonciation de délits commis dans la poursuite pour dettes ou la faillite qui portent préjudice à l’AFC;
d.159
aux informations suivantes contenues dans le registre des assujettis: numéro sous lequel l’assujetti est inscrit, adresse et activité économique, début et fin de l’assujettissement;
e.160
aux mesures visées à l’art. 79a.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4989; FF 2009 7093).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).

Art. 75 Entraide administrative

1Les autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des arrondissements et des communes se prêtent assistance dans l’accomplissement de leurs tâches; elles doivent, gratuitement, faire les communications appropriées, donner les renseignements nécessaires et permettre la consultation des dossiers.

2Les autorités administratives fédérales, les établissements et entreprises fédéraux autonomes ainsi que toutes les autorités des cantons, des districts, des arrondissements et des communes autres que celles visées à l’al. 1 ont l’obligation de renseigner l’AFC si les renseignements demandés peuvent influencer l’exécution de la présente loi, le recouvrement de l’impôt selon la présente loi ou la perception de la redevance des entreprises selon la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision161; les renseignements sont communiqués gratuitement. Les documents doivent être remis gratuitement à l’AFC si elle en fait la demande.162

3Un renseignement ne peut être refusé que si la défense d’intérêts publics importants l’exige ou s’il apparaît que le renseignement gênerait considérablement l’autorité sollicitée dans l’accomplissement de sa tâche. Le secret postal et le secret des télécommunications doivent être sauvegardés.

4Le Conseil fédéral connaît des contestations qui portent sur l’obligation de renseigner incombant aux autorités administratives fédérales. Le Tribunal fédéral connaît des contestations qui portent sur l’obligation de renseigner incombant aux autorités des cantons, des districts, des arrondissements et des communes (art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral163) si le gouvernement cantonal a rejeté la demande de renseignements.

5Les organisations chargées de tâches de droit public ont, dans le cadre de ces tâches, la même obligation de renseigner que les autorités; l’al. 4 est applicable par analogie.

Historique et notes (3)
  1. RS 784.40
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
  3. RS 173.110

Art. 75a Assistance administrative internationale

1L’AFC peut, dans les limites de ses compétences, accorder à des autorités étrangères, à leur demande, l’assistance administrative nécessaire à l’exécution de leurs tâches, notamment pour assurer l’application correcte de la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée et pour prévenir, découvrir et poursuivre des infractions à cette législation, si un traité international le prévoit.

2Elle exécute l’assistance administrative en application des art. 115a à 115i LD165.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
  2. RS 631.0

Section 2 Protection des données

Art. 76 Traitement des données

1L’AFC est habilitée à traiter les données sensibles nécessaires à l’accomplissement de ses tâches légales, y compris les données relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales.168

2…169

3Elle est également habilitée à faire du profilage, y compris du profilage à risque élevé, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données170 pour l’accomplissement de ses tâches:

a.
de vérification et de contrôle;
b.
de détermination de l’assujettissement;
c.
de perception de l’impôt;
d.
de prévention et de poursuite des infractions;
e.
d’analyse et d’établissement de profils de risques;
f.
d’établissement de statistiques.171
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 49 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  3. Abrogé par l’annexe ch. 18 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).
  4. RS 235.1
  5. Introduit par l’annexe 1 ch. II 49 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 76a Système d’information

1L’AFC exploite un système d’information pour le traitement de données personnelles et de données sensibles relatives aux poursuites et aux sanctions administratives et pénales.173

2Ce système sert:

a.
à la détermination de l’assujettissement de personnes physiques et morales, ainsi que de collectivités de personnes;
b.
à la détermination des prestations imposables ainsi qu’à la perception et à la vérification de l’impôt grevant ces prestations et de l’impôt préalable déductible;
c.
à la vérification des prestations déclarées comme exclues du champ de l’impôt et de l’impôt préalable y relatif;
d.
à la vérification de l’exonération des prestations qui sont soumises à l’impôt en vertu de la loi ou que l’assujetti a choisi de soumettre à l’impôt (option);
e.
au contrôle, pertinent pour la perception de la TVA, des pièces justificatives d’importation et d’exportation;
f.
à la garantie du recouvrement des impôts dus par l’assujetti et par les personnes solidairement responsables;
g.
au prononcé et à l’exécution de sanctions administratives ou pénales;
h.
au traitement des demandes d’assistance administrative et d’entraide judiciaire;
i.
à la lutte contre les délits dans le domaine fiscal;
j.
à la tenue des statistiques nécessaires à la perception de l’impôt;
k.
à la réalisation d’analyses et de profils de risques.

3Le système d’information peut contenir les données personnelles suivantes, données sensibles y comprises:

a.
des indications concernant l’identité de la personne;
b.
des indications concernant les activités économiques;
c.
des indications concernant les revenus et l’état de la fortune;
d.
des indications concernant la situation fiscale;
e.
des indications concernant l’état des dettes et les cessions de créances;
f.
des indications concernant les procédures de poursuite, de faillite et de séquestre;
g.174
…
h.
des indications concernant le respect d’obligations fiscales;
i.
des indications quant à un soupçon d’infraction;
j.
des indications concernant des actes punissables, des objets confisqués et des moyens de preuve;
k.
des indications concernant une procédure administrative ou pénale, ou une procédure d’assistance administrative ou d’entraide judiciaire.

4Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence a accès au système d’information de l’AFC pour l’exercice de ses tâches de surveillance.175

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 49 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  3. Abrogée par l’annexe 1 ch. II 49 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, avec effet au 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  4. Introduit par l’annexe 1 ch. II 49 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 76b Communication de données

1Le Contrôle fédéral des finances a accès au système d’information de l’AFC pour l’accomplissement des tâches légales qui lui incombent en vertu de l’art. 10 de la loi du 28 juin 1967 sur le Contrôle des finances177.

2L’AFC peut communiquer les données personnelles issues d’un profilage, y compris d’un profilage à risque élevé, au sens de l’art. 76, al. 3, ainsi que les données visées à l’art. 76a, al. 3, aux collaborateurs de l’OFDF chargés de la perception et de l’encaissement de la TVA ou de l’exécution des procédures administratives ou pénales, ou leur donner accès à ces données en ligne, dans la mesure où l’accomplissement des tâches de ces collaborateurs l’exige.178

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
  2. RS 614.0
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 49 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 76c Conservation des données et des documents

1Les données et documents utilisés et traités en application de la présente loi doivent faire l’objet d’une conservation soigneuse et systématique et être protégés des dommages.

2Les documents conservés en vertu du présent article sont assimilés à des originaux.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 76d Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution portant sur:

a.
le système d’information;
b.
les catégories de données personnelles traitées;
c.
le catalogue des données sensibles relatives aux poursuites et aux sanctions administratives et pénales;
d.
l’autorisation d’accès et de traitement;
e.
la durée de conservation des données;
f.
l’archivage et la destruction des données.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Section 3 Garantie de l’acquittement correct de l’impôt

Art. 77 Vérifications

L’AFC vérifie que les assujettis ont respecté l’obligation de s’annoncer, qu’ils ont arrêté leurs décomptes et qu’ils ont payé l’impôt.

Art. 78 Contrôle

1L’AFC peut effectuer des contrôles auprès des assujettis dans la mesure nécessaire à l’établissement des faits. À cette fin, les assujettis doivent lui donner accès à leur comptabilité ainsi qu’aux pièces justificatives qui s’y rapportent. Cette obligation s’applique aussi aux tiers tenus de fournir des renseignements en vertu de l’art. 73, al. 2.

2La réquisition de l’ensemble des pièces de l’assujetti est assimilée à un contrôle.

3Le contrôle doit être annoncé par écrit. L’AFC peut exceptionnellement s’abstenir de l’annoncer si les circonstances le justifient.

4L’assujetti peut requérir un contrôle sur présentation d’une demande motivée. Ce contrôle est effectué dans les deux ans qui suivent le dépôt de sa demande.

5Le contrôle est clos dans un délai de 360 jours par une notification d’estimation, qui précise le montant de la créance fiscale pour la période contrôlée.

6Les constatations concernant des tiers qui sont faites lors d’un contrôle effectué en vertu des al. 1 à 4 auprès des institutions ci-après ne doivent être utilisées que dans le cadre de l’application de la présente loi:

a.
la Banque nationale suisse;
b.
une centrale de lettres de gage;
c.
une banque ou une caisse d’épargne au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques182;
d.
un établissement financier au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers183;
e.
une infrastructure des marchés financiers au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers184.185

7Les secrets professionnels prévus par la loi sur les banques, la loi fédérale sur les établissements financiers et la loi sur l’infrastructure des marchés financiers doivent être respectés.186

Historique et notes (5)
  1. RS 952.0
  2. RS 954.1
  3. RS 958.1
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 8 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  5. Introduit par l’annexe ch. II 8 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 79 Taxation par voie d’estimation

1Si les documents comptables font défaut ou sont incomplets ou que les résultats présentés par l’assujetti ne correspondent manifestement pas à la réalité, l’AFC procède, dans les limites de son pouvoir d’appréciation, à une taxation par estimation.

2La créance fiscale est établie par une notification d’estimation.

Art. 79a Mesures administratives

1L’AFC peut ordonner des mesures administratives à l’encontre d’un assujetti qui réalise sur le territoire suisse des livraisons au sens de l’art. 7, al. 3, let. b, si cet assujetti:

a.
omet de s’inscrire au registre des assujettis, ou
b.
ne s’acquitte pas, ou que partiellement, de ses obligations d’établir un décompte et de payer l’impôt.

2Avant d’ordonner une mesure administrative, l’AFC entend l’assujetti. Les destinataires de la prestation ne sont pas entendus.

3L’AFC peut frapper d’une interdiction d’importation les biens dont l’importation est franche d’impôt en raison du montant minime de l’impôt, conformément à l’art. 53, al. 1, let. a. Si l’assujetti continue à ne pas respecter ses obligations malgré l’interdiction d’importation, l’AFC peut ordonner la destruction, sans compensation, des biens concernés.

4L’OFDF exécute les mesures.

5L’AFC publie les noms des assujettis à l’encontre desquels ont été ordonnées des mesures en vertu de l’al. 3 entrées en force.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).

Art. 80 Facilités

Si l’établissement exact de faits essentiels pour le calcul de l’impôt entraîne une charge excessive pour l’assujetti, l’AFC lui accorde des facilités et l’autorise à calculer l’impôt par approximation pour autant qu’il n’en résulte aucune diminution ou augmentation notable du montant de l’impôt ni aucune distorsion marquante de la concurrence et que cela ne complique pas de manière excessive les décomptes d’autres assujettis ni les contrôles fiscaux.

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