Loi sur la TVA (LTVA) · RS 641.20

Titre 6 Dispositions pénales

Art. 96 à 106 · 11 articles

En vigueur au 31 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 96 Soustraction de l’impôt

1Est puni d’une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l’État:

a.
en ne déclarant pas toutes ses recettes, en gonflant les recettes provenant d’opérations exonérées, en ne déclarant pas toutes les dépenses soumises à l’impôt sur les acquisitions ou en déclarant trop de dépenses donnant droit à la déduction de l’impôt préalable, dans le cadre d’une période fiscale;
b.
en obtenant un remboursement indu;
c.
en obtenant une remise d’impôt injustifiée.

2Quiconque transfère l’impôt soustrait dans les cas mentionnés à l’al. 1 sous une forme donnant droit à la déduction de l’impôt préalable est puni d’une amende de 800 000 francs au plus.

3Quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l’État en déclarant les facteurs déterminants pour l’établissement de l’impôt de manière conforme à la vérité, mais en les qualifiant de manière erronée sur le plan fiscal est puni d’une amende de 200 000 francs au plus si, intentionnellement, il n’applique pas correctement des dispositions légales claires ou des directives claires émanant de l’autorité ou la pratique claire publiée et qu’il n’en informe pas préalablement l’autorité par écrit. Quiconque agit par négligence est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.

4Est puni d’une amende de 800 000 francs au plus quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l’État:

a.
en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou en les dissimulant, intentionnellement ou par négligence, lors de leur importation;
b.208
en ne donnant aucune indication ou en donnant des indications fausses ou incomplètes, intentionnellement, suite à une demande d’informations faite dans le cadre d’un contrôle effectué par l’autorité ou d’une procédure administrative visant à établir la créance fiscale ou la remise de l’impôt.

5La tentative est punissable.

6Si l’avantage fiscal est obtenu sur la base d’un décompte erroné, la soustraction d’impôt n’est punissable que si l’erreur n’a pas été corrigée dans le délai prévu (art. 72, al. 1).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 97 Fixation de la peine et soustraction d’impôt qualifiée

1L’amende est fixée conformément à l’art. 106, al. 3, du code pénal (CP)209; l’art. 34 CP peut être pris en considération par analogie. Si l’avantage obtenu est supérieur au montant maximal de la peine encourue, l’amende peut atteindre le double de l’avantage fiscal en cas d’infraction intentionnelle.

2En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l’amende est augmenté de moitié. L’amende peut être cumulée avec une peine privative de liberté de deux ans au plus. Sont réputées circonstances aggravantes:

a.
le fait de recruter une ou plusieurs personnes pour commettre une infraction à la législation sur la TVA;
b.
le fait de commettre par métier des infractions à la législation sur la TVA.
Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 98 Violation d’obligations de procédure

À moins que l’acte ne soit passible d’une peine plus lourde en vertu d’une autre disposition, est puni de l’amende celui qui, intentionnellement ou par négligence:

a.
ne respecte pas l’obligation faite à l’assujetti de s’annoncer;
b.
ne remet pas un décompte dans les délais en dépit d’une sommation;
c.
ne déclare pas l’impôt pour la période de décompte pendant laquelle il a pris naissance;
d.
ne fournit pas dûment les sûretés requises;
e.
ne tient pas, n’établit pas, ne conserve pas ou ne produit pas dûment les livres de comptes, les pièces justificatives, les papiers d’affaires et autres documents pertinents;
f.
malgré une sommation, ne fournit pas les renseignements exigés, fournit des renseignements inexacts, ou ne déclare pas ou de manière inexacte les données et les biens déterminants pour la perception de l’impôt ou pour le contrôle de l’assujettissement;
g.
fait figurer dans des factures un montant d’impôt non dû ou différent du montant dû;
h.
mentionne un numéro d’enregistrement pour faire croire qu’il est inscrit au registre des assujettis;
i.
malgré une sommation, complique, entrave ou empêche le déroulement correct d’un contrôle.

Art. 99 Recel

Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage ou détient d’une autre manière, dissimule, aide à écouler ou met en circulation des biens alors qu’il sait ou doit présumer que l’impôt à l’importation qui les frappe a été soustrait intentionnellement encourt la peine applicable à l’auteur de l’infraction.

Art. 100 Infractions commises dans une entreprise

Si l’amende prévisible ne dépasse pas 100 000 francs et qu’il apparaît que l’enquête portant sur des personnes punissables en vertu de l’art. 6 DPA210 implique des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue, l’autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l’entreprise (art. 7 DPA) au paiement de l’amende.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

Art. 101 Concours d’infractions

1Les art. 7, 9, 11, 12, al. 4, et 13 DPA211 ne sont pas applicables.

2Une condamnation en vertu de l’art. 98, let. a, de la présente loi n’exclut pas une condamnation en vertu des art. 96 et 97.

3La condamnation en vertu de l’art. 14 DPA exclut l’application, à raison du même fait, des art. 96 et 97 de la présente loi.

4Si l’acte punissable constitue à la fois une soustraction ou un recel de l’impôt sur les importations et une infraction à d’autres dispositions fédérales réprimée par l’OFDF, la peine est celle qui sanctionne l’infraction la plus grave; elle peut être augmentée dans une juste proportion.

5Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur réalise les éléments constitutifs de plusieurs infractions qui ressortissent à l’AFC, la peine est celle qui sanctionne l’infraction la plus grave; elle peut être augmentée dans une juste proportion.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

Art. 102 Dénonciation spontanée

1Lorsque l’assujetti dénonce une infraction à la présente loi avant que l’autorité compétente n’en ait connaissance, il ne fait pas l’objet d’une poursuite pénale s’il remplit les conditions suivantes:

a.
il soutient raisonnablement l’administration dans la détermination du montant d’impôt qui doit être acquitté ou remboursé;
b.
il met tout en œuvre pour payer l’impôt qui doit être acquitté ou remboursé.

2Lorsqu’une personne non assujettie dénonce une infraction au sens de la présente loi qu’elle a commise ou à laquelle elle a participé, elle ne fait pas l’objet d’une poursuite pénale.

3La dénonciation spontanée d’une personne morale doit être le fait de l’un de ses organes ou de ses représentants. La responsabilité solidaire (art. 12, al. 3, DPA212) de cet organe ou de ce représentant est levée et il ne fait pas l’objet d’une poursuite pénale.

4La correction du décompte selon l’art. 72, al. 2, est réputée dénonciation spontanée.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

Art. 103 Poursuite pénale

1La DPA213 est applicable à la poursuite pénale, à l’exception des art. 63, al. 1 et 2, 69, al. 2, 73, al. 1, dernière phrase et 77, al. 4.

2La poursuite pénale des infractions incombe à l’AFC en matière d’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et d’impôt sur les acquisitions, et à l’OFDF en matière d’impôt sur les importations.

3Dans les causes pénales qui portent sur des faits étroitement liés et ressortissent à la fois à l’AFC et à l’OFDF, l’AFC peut décider de joindre les procédures par-devant l’une des deux autorités en accord avec l’OFDF.

4L’autorité peut renoncer à la poursuite pénale si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP214). Dans ce cas, elle prononce une ordonnance de non-ouverture ou de classement.

5Si l’autorité compétente est chargée de poursuivre et de juger d’autres infractions sanctionnées par la DPA, l’al. 1 s’applique à toutes les infractions.

Historique et notes (2)
  1. RS 313.0
  2. RS 311.0

Art. 104 Garanties de procédure

1Le prévenu a droit à une procédure pénale équitable en conformité avec la Constitution et les lois de procédure pénale.

2Le prévenu n’a pas l’obligation de déposer contre lui-même lors d’une procédure pénale.

3Les renseignements fournis par le prévenu dans le cadre de la procédure de perception de l’impôt (art. 68 et 73) ou les moyens de preuves obtenus lors d’un contrôle au sens de l’art. 78 peuvent être utilisés dans la procédure pénale uniquement si le prévenu y a consenti.

4L’ouverture de l’enquête doit être immédiatement communiquée au prévenu par écrit, à moins que des raisons importantes ne s’y opposent.

Art. 105 Prescription de l’action pénale

1Le droit d’engager une poursuite pénale se prescrit:

a.
pour la violation d’obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force;
b.215
dans les domaines de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l’impôt sur les acquisitions:
1.
pour les contraventions visées à l’art. 96, al. 1 à 3: six mois après l’entrée en force de la créance fiscale concernée,
2.
pour la soustraction d’impôt visée à l’art. 96, al. 4: deux ans après l’entrée en force de la créance fiscale concernée,
3.
pour les délits visés à l’art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA216: sept ans après la fin de la période fiscale concernée;
c.217
dans le domaine de l’impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans;
d. et e.218
…

2La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l’échéance du délai de prescription.

3La prescription de l’assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l’art. 12 DPA est réglée:

a.
en principe, selon l’art. 42;
b.
en cas d’infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2.

4Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l’inculpé se trouve à l’étranger.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
  2. RS 313.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
  4. Abrogées par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

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