Loi sur la TVA (LTVA) · RS 641.20

Chapitre 1 Dispositions d’exécution

Titre 7 Dispositions finales

Art. 107 à 109 · 3 articles

En vigueur au 31 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 107 Conseil fédéral

1Le Conseil fédéral:

a.
règle le dégrèvement de la TVA pour les bénéficiaires au sens de l’art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte220 qui ne sont pas assujettis;
b.
définit les conditions auxquelles l’impôt grevant les prestations fournies sur le territoire suisse et l’impôt sur les importations peuvent être remboursés à l’acquéreur qui a son domicile ou son siège dans un pays étranger, dans la mesure où ce pays accorde la réciprocité; les exigences applicables à la déduction de l’impôt préalable doivent être fondamentalement les mêmes que celles que doivent remplir les personnes assujetties sur le territoire suisse;
c.221
règle le traitement en matière de TVA des prestations fournies à des membres du personnel qui sont également des personnes étroitement liées; il tient compte à cet effet du traitement de ces prestations dans le cadre de l’impôt fédéral direct et peut prévoir des exceptions à l’art. 24, al. 2.

2…222

3Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Historique et notes (3)
  1. RS 192.12
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).

Art. 108 Département fédéral des finances

Le DFF:

a.
fixe les taux des intérêts moratoires et des intérêts rémunératoires en tenant compte des taux pratiqués sur le marché; il les adapte périodiquement;
b.
détermine les cas dans lesquels l’intérêt moratoire n’est pas perçu;
c.
détermine la limite jusqu’à laquelle les montants minimes d’intérêts moratoires ne sont pas perçus et les montants minimes d’intérêts rémunératoires ne sont pas versés;
d.223
détermine ce qui est considéré comme un montant minime non facturé lors de la perception provisoire de l’impôt.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).

Art. 109 Organe consultatif

1Le Conseil fédéral peut mettre en place un organe consultatif composé de représentants des assujettis, des cantons, des milieux scientifiques, des spécialistes fiscaux et des consommateurs.224

2L’organe consultatif examine les révisions de la présente loi et de ses dispositions d’exécution ainsi que des pratiques quant à leurs implications pour les assujettis et pour l’économie.

3Il prend position sur les projets de révision et peut émettre des recommandations de sa propre initiative.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

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