Loi sur la TVA (LTVA) · RS 641.20

Titre 5 Procédure applicable à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l’impôt sur les acquisitions

Art. 65 à 95 · 40 articles

En vigueur au 31 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Dispositions générales de procédure

Art. 65 Principes

1L’AFC est compétente en matière de détermination et de perception de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l’impôt sur les acquisitions.

2Elle arrête les décisions nécessaires à une détermination et à une perception de l’impôt conformes à la loi dans la mesure où ces décisions ne sont pas réservées expressément à une autre autorité.

3Elle publie sans délai les nouvelles pratiques, excepté celles qui ont un caractère exclusivement interne.

4Les actes de l’administration doivent être exécutés sans retard.

5La charge administrative que la perception de l’impôt entraîne pour l’assujetti ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire à l’application de la présente loi.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 65a Procédures électroniques

1Le Conseil fédéral peut prescrire l’exécution par voie électronique des procédures prévues par la présente loi. Il arrête les modalités de cette exécution.

2Lorsqu’une procédure est exécutée par voie électronique, l’AFC assure l’authenticité et l’intégrité des données transmises.

3Lorsqu’un écrit dont la signature est prescrite par la loi est déposé par voie électronique, l’AFC peut reconnaître, en lieu et place de la signature électronique qualifiée, une autre forme de confirmation électronique des données par l’assujetti ou le requérant.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Chapitre 2 Droits et obligations de l’assujetti

Art. 66 Déclaration d’assujettissement et retrait de la déclaration

1L’assujetti au sens de l’art. 10 doit s’annoncer à l’AFC spontanément et par écrit dans les 30 jours qui suivent le début de son assujettissement. L’AFC lui communique un numéro incessible, conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises151; ce numéro est enregistré.152

2Lorsque l’assujettissement prend fin conformément à l’art. 14, al. 2, l’assujetti doit l’annoncer par écrit à l’AFC dans les 30 jours suivant la fin de l’activité entrepreneuriale, mais au plus tard à la fin de la procédure de liquidation.

3Celui qui est assujetti uniquement à l’impôt sur les acquisitions (art. 45, al. 2) doit s’annoncer par écrit à l’AFC dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année civile pendant laquelle les conditions de l’assujettissement sont remplies et déclarer en même temps ses acquisitions.

Historique et notes (2)
  1. RS 431.03
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4989; FF 2009 7093).

Art. 67 Représentant fiscal

1Pour s’acquitter de ses obligations de procédure, l’assujetti qui n’a ni domicile ni siège sur le territoire suisse désigne un représentant qui a son domicile ou son siège en Suisse.153

1bisL’AFC peut renoncer à exiger la désignation d’un représentant au sens de l’al. 1 si l’accomplissement des obligations de procédure de l’assujetti et la prompte exécution de la présente loi sont garantis d’une autre manière; les lois spéciales sont réservées.154

2En cas d’imposition de groupe (art. 13), le groupe d’imposition désigne, pour s’acquitter de ses obligations de procédure, un représentant qui a son domicile ou son siège sur le territoire de la Confédération.

3La désignation d’un représentant en vertu des al. 1 et 2 ne fonde pas un établissement stable au sens des dispositions sur les impôts directs.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).

Art. 68 Obligation de fournir des renseignements

1L’assujetti doit renseigner en conscience l’AFC sur les faits qui peuvent influencer de manière déterminante la constatation de l’assujettissement ou le calcul de l’impôt et lui remettre les documents nécessaires.

2La protection du secret professionnel prévue par la loi est réservée. Les détenteurs du secret professionnel ont l’obligation de présenter leurs livres et les documents pertinents; ils peuvent masquer les nom et adresse des clients ou les remplacer par des codes mais le nom de la localité doit être lisible. En cas de doute, le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral, sur demande de l’AFC ou de l’assujetti, désigne des experts neutres comme organe de contrôle.

Art. 69 Droit d’obtenir des renseignements

L’AFC renseigne dans un délai raisonnable l’assujetti qui demande par écrit à être informé des conséquences, en matière de TVA, d’une situation concrète décrite avec précision. Le renseignement donné est contraignant pour l’assujetti qui a formulé la question et pour l’AFC; il ne peut se rapporter à aucune autre situation.

Art. 70 Comptabilité et conservation des pièces

1L’assujetti doit tenir ses livres comptables et les documents pertinents conformément aux principes du droit commercial. L’AFC peut exceptionnellement fixer des obligations allant au-delà des dispositions du droit commercial si ces contraintes sont indispensables à une perception correcte de l’impôt.

2L’assujetti doit conserver dûment ses livres comptables, pièces justificatives, papiers d’affaires et autres documents pertinents jusqu’à l’expiration de la prescription absolue de la créance fiscale (art. 42, al. 6). L’art. 958f du code des obligations155 est réservé.156

3Les documents commerciaux nécessaires au calcul des prestations à soi-même ou du montant du dégrèvement ultérieur de l’impôt sur les biens immobiliers doivent être conservés pendant 20 ans (art. 31, al. 3, et 32, al. 2).

4Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles les pièces nécessaires à l’exécution de l’impôt en vertu de la présente loi peuvent être transmises et conservées sans support papier.

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 4 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

Art. 71 Remise du décompte

1L’assujetti est tenu de remettre spontanément le décompte de la créance fiscale à l’AFC, en la forme prescrite, dans les 60 jours qui suivent l’expiration de la période de décompte.

2Si l’assujettissement prend fin, le délai commence à courir à partir de ce moment.

Art. 72 Correction d’erreurs dans le décompte

1L’assujetti qui constate des erreurs dans son décompte lors de l’établissement de ses comptes annuels doit les corriger au plus tard dans le décompte établi pour la période pendant laquelle tombe le 180e jour qui suit la fin de l’exercice considéré.

2L’assujetti est tenu de corriger ultérieurement les erreurs découvertes dans les décomptes des périodes fiscales antérieures pour autant que les créances de ces périodes fiscales ne soient pas entrées en force ou prescrites.

3Les corrections ultérieures des décomptes doivent être opérées dans la forme prescrite par l’AFC.

4Si le décompte présente des erreurs systématiques difficilement identifiables, l’AFC peut accorder des facilités à l’assujetti conformément à l’art. 80.

Chapitre 3 Obligation des tiers de fournir des renseignements

Art. 73

1À la demande de l’AFC, les tiers visés à l’al. 2 sont tenus de:

a.
lui fournir gratuitement les renseignements nécessaires à la détermination de l’assujettissement ou au calcul de la créance fiscale d’un assujetti;
b.
lui accorder gratuitement l’accès aux livres comptables, aux pièces justificatives, aux papiers d’affaires et autres documents, dans la mesure où les informations nécessaires ne peuvent être obtenues de l’assujetti.

2Sont astreints à fournir des renseignements les tiers:

a.
qui pourraient être des assujettis;
b.
qui sont responsables du paiement de l’impôt solidairement avec l’assujetti ou à la place de ce dernier;
c.
qui ont reçu ou effectué des prestations;
d.
qui détiennent une participation déterminante dans une société soumise à l’imposition de groupe;
e.157
qui mettent en relation des fournisseurs et des destinataires de prestations au moyen d’une plateforme numérique.

3La protection du secret professionnel prévue par la loi est réservée.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).

Chapitre 4 Droits et obligations des autorités

Section 1 Obligation de garder le secret et entraide administrative

Art. 74 Obligation de garder le secret

1Quiconque est chargé de l’exécution de la présente loi ou participe à son exécution est tenu, à l’égard d’autres services officiels et des tiers, de garder le secret sur les faits dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions et de refuser la consultation des pièces officielles.

2L’obligation de garder le secret ne s’applique pas:

a.
aux cas relevant de l’entraide administrative visée à l’art. 75 ou de l’obligation de dénoncer un acte punissable;
b.
aux organes judiciaires ou administratifs, lorsque le DFF a autorisé l’autorité chargée de l’exécution de la présente loi à donner des renseignements;
c.
dans des cas d’espèce, aux autorités chargées des poursuites pour dettes et des faillites ou lorsqu’il y a dénonciation de délits commis dans la poursuite pour dettes ou la faillite qui portent préjudice à l’AFC;
d.159
aux informations suivantes contenues dans le registre des assujettis: numéro sous lequel l’assujetti est inscrit, adresse et activité économique, début et fin de l’assujettissement;
e.160
aux mesures visées à l’art. 79a.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4989; FF 2009 7093).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).

Art. 75 Entraide administrative

1Les autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des arrondissements et des communes se prêtent assistance dans l’accomplissement de leurs tâches; elles doivent, gratuitement, faire les communications appropriées, donner les renseignements nécessaires et permettre la consultation des dossiers.

2Les autorités administratives fédérales, les établissements et entreprises fédéraux autonomes ainsi que toutes les autorités des cantons, des districts, des arrondissements et des communes autres que celles visées à l’al. 1 ont l’obligation de renseigner l’AFC si les renseignements demandés peuvent influencer l’exécution de la présente loi, le recouvrement de l’impôt selon la présente loi ou la perception de la redevance des entreprises selon la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision161; les renseignements sont communiqués gratuitement. Les documents doivent être remis gratuitement à l’AFC si elle en fait la demande.162

3Un renseignement ne peut être refusé que si la défense d’intérêts publics importants l’exige ou s’il apparaît que le renseignement gênerait considérablement l’autorité sollicitée dans l’accomplissement de sa tâche. Le secret postal et le secret des télécommunications doivent être sauvegardés.

4Le Conseil fédéral connaît des contestations qui portent sur l’obligation de renseigner incombant aux autorités administratives fédérales. Le Tribunal fédéral connaît des contestations qui portent sur l’obligation de renseigner incombant aux autorités des cantons, des districts, des arrondissements et des communes (art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral163) si le gouvernement cantonal a rejeté la demande de renseignements.

5Les organisations chargées de tâches de droit public ont, dans le cadre de ces tâches, la même obligation de renseigner que les autorités; l’al. 4 est applicable par analogie.

Historique et notes (3)
  1. RS 784.40
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
  3. RS 173.110

Art. 75a Assistance administrative internationale

1L’AFC peut, dans les limites de ses compétences, accorder à des autorités étrangères, à leur demande, l’assistance administrative nécessaire à l’exécution de leurs tâches, notamment pour assurer l’application correcte de la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée et pour prévenir, découvrir et poursuivre des infractions à cette législation, si un traité international le prévoit.

2Elle exécute l’assistance administrative en application des art. 115a à 115i LD165.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
  2. RS 631.0

Section 2 Protection des données

Art. 76 Traitement des données

1L’AFC est habilitée à traiter les données sensibles nécessaires à l’accomplissement de ses tâches légales, y compris les données relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales.168

2…169

3Elle est également habilitée à faire du profilage, y compris du profilage à risque élevé, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données170 pour l’accomplissement de ses tâches:

a.
de vérification et de contrôle;
b.
de détermination de l’assujettissement;
c.
de perception de l’impôt;
d.
de prévention et de poursuite des infractions;
e.
d’analyse et d’établissement de profils de risques;
f.
d’établissement de statistiques.171
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 49 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  3. Abrogé par l’annexe ch. 18 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).
  4. RS 235.1
  5. Introduit par l’annexe 1 ch. II 49 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 76a Système d’information

1L’AFC exploite un système d’information pour le traitement de données personnelles et de données sensibles relatives aux poursuites et aux sanctions administratives et pénales.173

2Ce système sert:

a.
à la détermination de l’assujettissement de personnes physiques et morales, ainsi que de collectivités de personnes;
b.
à la détermination des prestations imposables ainsi qu’à la perception et à la vérification de l’impôt grevant ces prestations et de l’impôt préalable déductible;
c.
à la vérification des prestations déclarées comme exclues du champ de l’impôt et de l’impôt préalable y relatif;
d.
à la vérification de l’exonération des prestations qui sont soumises à l’impôt en vertu de la loi ou que l’assujetti a choisi de soumettre à l’impôt (option);
e.
au contrôle, pertinent pour la perception de la TVA, des pièces justificatives d’importation et d’exportation;
f.
à la garantie du recouvrement des impôts dus par l’assujetti et par les personnes solidairement responsables;
g.
au prononcé et à l’exécution de sanctions administratives ou pénales;
h.
au traitement des demandes d’assistance administrative et d’entraide judiciaire;
i.
à la lutte contre les délits dans le domaine fiscal;
j.
à la tenue des statistiques nécessaires à la perception de l’impôt;
k.
à la réalisation d’analyses et de profils de risques.

3Le système d’information peut contenir les données personnelles suivantes, données sensibles y comprises:

a.
des indications concernant l’identité de la personne;
b.
des indications concernant les activités économiques;
c.
des indications concernant les revenus et l’état de la fortune;
d.
des indications concernant la situation fiscale;
e.
des indications concernant l’état des dettes et les cessions de créances;
f.
des indications concernant les procédures de poursuite, de faillite et de séquestre;
g.174
…
h.
des indications concernant le respect d’obligations fiscales;
i.
des indications quant à un soupçon d’infraction;
j.
des indications concernant des actes punissables, des objets confisqués et des moyens de preuve;
k.
des indications concernant une procédure administrative ou pénale, ou une procédure d’assistance administrative ou d’entraide judiciaire.

4Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence a accès au système d’information de l’AFC pour l’exercice de ses tâches de surveillance.175

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 49 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  3. Abrogée par l’annexe 1 ch. II 49 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, avec effet au 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  4. Introduit par l’annexe 1 ch. II 49 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 76b Communication de données

1Le Contrôle fédéral des finances a accès au système d’information de l’AFC pour l’accomplissement des tâches légales qui lui incombent en vertu de l’art. 10 de la loi du 28 juin 1967 sur le Contrôle des finances177.

2L’AFC peut communiquer les données personnelles issues d’un profilage, y compris d’un profilage à risque élevé, au sens de l’art. 76, al. 3, ainsi que les données visées à l’art. 76a, al. 3, aux collaborateurs de l’OFDF chargés de la perception et de l’encaissement de la TVA ou de l’exécution des procédures administratives ou pénales, ou leur donner accès à ces données en ligne, dans la mesure où l’accomplissement des tâches de ces collaborateurs l’exige.178

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
  2. RS 614.0
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 49 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 76c Conservation des données et des documents

1Les données et documents utilisés et traités en application de la présente loi doivent faire l’objet d’une conservation soigneuse et systématique et être protégés des dommages.

2Les documents conservés en vertu du présent article sont assimilés à des originaux.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 76d Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution portant sur:

a.
le système d’information;
b.
les catégories de données personnelles traitées;
c.
le catalogue des données sensibles relatives aux poursuites et aux sanctions administratives et pénales;
d.
l’autorisation d’accès et de traitement;
e.
la durée de conservation des données;
f.
l’archivage et la destruction des données.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Section 3 Garantie de l’acquittement correct de l’impôt

Art. 77 Vérifications

L’AFC vérifie que les assujettis ont respecté l’obligation de s’annoncer, qu’ils ont arrêté leurs décomptes et qu’ils ont payé l’impôt.

Art. 78 Contrôle

1L’AFC peut effectuer des contrôles auprès des assujettis dans la mesure nécessaire à l’établissement des faits. À cette fin, les assujettis doivent lui donner accès à leur comptabilité ainsi qu’aux pièces justificatives qui s’y rapportent. Cette obligation s’applique aussi aux tiers tenus de fournir des renseignements en vertu de l’art. 73, al. 2.

2La réquisition de l’ensemble des pièces de l’assujetti est assimilée à un contrôle.

3Le contrôle doit être annoncé par écrit. L’AFC peut exceptionnellement s’abstenir de l’annoncer si les circonstances le justifient.

4L’assujetti peut requérir un contrôle sur présentation d’une demande motivée. Ce contrôle est effectué dans les deux ans qui suivent le dépôt de sa demande.

5Le contrôle est clos dans un délai de 360 jours par une notification d’estimation, qui précise le montant de la créance fiscale pour la période contrôlée.

6Les constatations concernant des tiers qui sont faites lors d’un contrôle effectué en vertu des al. 1 à 4 auprès des institutions ci-après ne doivent être utilisées que dans le cadre de l’application de la présente loi:

a.
la Banque nationale suisse;
b.
une centrale de lettres de gage;
c.
une banque ou une caisse d’épargne au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques182;
d.
un établissement financier au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers183;
e.
une infrastructure des marchés financiers au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers184.185

7Les secrets professionnels prévus par la loi sur les banques, la loi fédérale sur les établissements financiers et la loi sur l’infrastructure des marchés financiers doivent être respectés.186

Historique et notes (5)
  1. RS 952.0
  2. RS 954.1
  3. RS 958.1
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 8 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  5. Introduit par l’annexe ch. II 8 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 79 Taxation par voie d’estimation

1Si les documents comptables font défaut ou sont incomplets ou que les résultats présentés par l’assujetti ne correspondent manifestement pas à la réalité, l’AFC procède, dans les limites de son pouvoir d’appréciation, à une taxation par estimation.

2La créance fiscale est établie par une notification d’estimation.

Art. 79a Mesures administratives

1L’AFC peut ordonner des mesures administratives à l’encontre d’un assujetti qui réalise sur le territoire suisse des livraisons au sens de l’art. 7, al. 3, let. b, si cet assujetti:

a.
omet de s’inscrire au registre des assujettis, ou
b.
ne s’acquitte pas, ou que partiellement, de ses obligations d’établir un décompte et de payer l’impôt.

2Avant d’ordonner une mesure administrative, l’AFC entend l’assujetti. Les destinataires de la prestation ne sont pas entendus.

3L’AFC peut frapper d’une interdiction d’importation les biens dont l’importation est franche d’impôt en raison du montant minime de l’impôt, conformément à l’art. 53, al. 1, let. a. Si l’assujetti continue à ne pas respecter ses obligations malgré l’interdiction d’importation, l’AFC peut ordonner la destruction, sans compensation, des biens concernés.

4L’OFDF exécute les mesures.

5L’AFC publie les noms des assujettis à l’encontre desquels ont été ordonnées des mesures en vertu de l’al. 3 entrées en force.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).

Art. 80 Facilités

Si l’établissement exact de faits essentiels pour le calcul de l’impôt entraîne une charge excessive pour l’assujetti, l’AFC lui accorde des facilités et l’autorise à calculer l’impôt par approximation pour autant qu’il n’en résulte aucune diminution ou augmentation notable du montant de l’impôt ni aucune distorsion marquante de la concurrence et que cela ne complique pas de manière excessive les décomptes d’autres assujettis ni les contrôles fiscaux.

Chapitre 5 Procédure de décision et de recours

Art. 81 Principes

1La PA188 est applicable, à l’exclusion de l’art. 2, al. 1.189

2Les autorités établissent d’office les faits pertinents.

3Le principe de la libre appréciation des preuves est applicable. L’acceptation d’une preuve ne doit pas dépendre exclusivement de la présentation de moyens de preuves précis.

Historique et notes (2)
  1. RS 172.021
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 82 Décisions de l’AFC

1L’AFC rend, d’office ou sur demande de l’assujetti, toutes les décisions nécessaires à la perception de l’impôt, en particulier dans les cas suivants:

a.
l’existence ou l’étendue de l’assujettissement est contestée;
b.
l’inscription au registre des assujettis ou la radiation est contestée;
c.
l’existence ou l’étendue de la créance fiscale, de la responsabilité solidaire ou du droit au remboursement de montants d’impôt est contestée;
d.
l’assujetti ou les personnes solidairement responsables ne versent pas l’impôt;
e.
d’autres obligations fondées sur la présente loi ou sur des ordonnances d’exécution sont contestées ou ne sont pas respectées;
f.
l’autorité détermine dans un cas d’espèce à titre préventif l’assujettissement, la créance fiscale, la base de calcul, le taux applicable ou la responsabilité solidaire, à la suite d’une requête ou parce que la mesure s’impose.

2Les décisions sont notifiées par écrit à l’assujetti. Elles doivent être adéquatement motivées et indiquer les voies de recours.

Art. 83 Réclamation

1Les décisions de l’AFC peuvent faire l’objet d’une réclamation dans les 30 jours qui suivent leur notification.

2La réclamation doit être adressée par écrit à l’AFC. Elle doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature du réclamant ou de son mandataire. Ce dernier doit justifier de ses pouvoirs de représentation en produisant une procuration écrite. Les moyens de preuve doivent être spécifiés dans le mémoire de recours et annexés à ce dernier.

3Si la réclamation ne remplit pas ces conditions ou que les conclusions ou les motifs n’ont pas la clarté requise, l’AFC impartit au réclamant un délai supplémentaire de courte durée afin qu’il régularise sa réclamation. Elle l’avise que, s’il ne fait pas usage de cette possibilité dans le délai imparti, elle statuera sur la base du dossier ou que, si les conclusions, les motifs, la signature ou la procuration font défaut, elle déclarera la réclamation irrecevable.

4Si la réclamation est déposée contre une décision de l’AFC motivée en détail, elle est transmise à titre de recours, à la demande de l’auteur de la réclamation ou avec son assentiment, au Tribunal administratif fédéral.

5La procédure est poursuivie, nonobstant le retrait de la réclamation, si des indices donnent à penser que la décision attaquée n’est pas conforme à la loi.

Art. 84 Frais et indemnités

1En règle générale, la procédure de décision et la procédure de réclamation ne donnent pas lieu au prélèvement de frais. Aucune indemnité n’est allouée aux parties.

2Quelle que soit l’issue de la procédure, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la personne ou de l’autorité qui les a occasionnés par sa faute.

Art. 85 Révision, interprétation et rectification

La révision, l’interprétation et la rectification des notifications d’estimation, des décisions et des décisions sur réclamation rendues par l’AFC sont régies par les art. 66 à 69 PA191.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).
  2. RS 172.021

Chapitre 6 Perception

Art. 86 Paiement de l’impôt

1L’assujetti doit acquitter la créance fiscale née pendant une période de décompte dans les 60 jours qui suivent la fin de cette période.

2Si l’assujetti ne fait aucun versement ou acquitte un montant manifestement trop bas, l’AFC engage après sommation une poursuite visant au recouvrement du montant provisoirement dû pour la période de décompte concernée. Si l’assujetti n’établit pas de décompte ou qu’il établit un décompte manifestement incomplet, l’AFC détermine, dans les limites de son pouvoir d’appréciation, le montant provisoirement dû.

3L’opposition formée par l’assujetti entraine l’ouverture de la procédure de mainlevée. La levée de l’opposition relève de la compétence de l’AFC dans le cadre d’une procédure de décision et d’une procédure de réclamation.

4La décision relative à l’opposition peut faire l’objet d’une réclamation auprès de l’AFC dans les dix jours suivant sa notification. Sous réserve de l’al. 5, la décision sur réclamation est définitive.

5Si l’AFC a déterminé le montant provisoirement dû sur la base de son pouvoir d’appréciation en vertu de l’al. 2, la décision sur réclamation peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Ce recours n’a pas d’effet suspensif, sauf si le tribunal l’ordonne à la suite d’une requête justifiée. Le Tribunal administratif fédéral statue en dernier ressort.

6L’art. 85a de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)192 n’est pas applicable.

7Le recouvrement d’un montant d’impôt selon l’al. 2 n’affecte pas la fixation de la créance fiscale définitive, régie par les art. 72, 78 et 82. Si la créance fiscale n’est pas fixée en raison de l’inaction de l’assujetti, notamment parce que ce dernier ne corrige pas les erreurs conformément à l’art. 72 et ne requiert pas le prononcé d’une décision au sens de l’art. 82, les montants d’impôt déterminés par l’AFC selon l’al. 2 sont également considérés comme une créance fiscale dès l’échéance de la prescription du droit de taxation.193

8L’assujetti peut fournir des sûretés au sens de l’art. 93, al. 7, en lieu et place du paiement de l’impôt.

9Dès réception du paiement ou des sûretés, l’AFC retire la poursuite engagée.

10Les al. 1 à 9 s’appliquent indépendamment de la périodicité du décompte choisie.194

Historique et notes (3)
  1. RS 281.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).

Art. 86a Perception provisoire de l’impôt avec décompte annuel

1En cas de décompte annuel (art. 35a), l’impôt est perçu provisoirement au moyen d’acomptes dont le montant est déterminé et facturé par l’AFC.

2Le calcul des acomptes se fonde sur la créance fiscale de la période fiscale précédente. Lorsque celle-ci n’est pas connue, elle est estimée par l’AFC. Pour les nouveaux assujettis, c’est la créance fiscale attendue pour la fin de la première période fiscale qui est déterminante.

3En cas d’application de la méthode de décompte effective (art. 36) ou de la méthode des taux forfaitaires (art. 37, al. 5), un acompte équivaut à un quart et, en cas d’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette (art. 37, al. 1 à 4), à la moitié de la créance fiscale au sens de l’al. 2.

4Lorsque le montant d’un acompte se révèle minime, il n’est pas facturé.

5Si l’assujetti considère que les acomptes sont trop ou insuffisamment élevés, il peut demander à l’AFC de les ajuster.

6Les acomptes doivent être versés:

a.
en cas d’application de la méthode de décompte effective ou de la méthode des taux forfaitaires: 150, 240 et 330 jours après le début de la période fiscale;
b.
en cas d’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette: 240 jours après le début de la période fiscale.

7Les acomptes payés sont imputés sur la créance fiscale découlant du décompte annuel remis.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).

Art. 87 Intérêt moratoire

1En cas de retard dans le paiement de l’impôt, un intérêt moratoire est dû sans sommation.

1bisEn cas de perception provisoire de l’impôt avec décompte annuel, un intérêt moratoire est dû sans sommation si les acomptes sont payés après l’échéance ou s’ils ne sont pas payés entièrement.196

2Aucun intérêt moratoire n’est dû si la perception ultérieure résulte d’une erreur qui n’aurait entraîné aucun préjudice financier pour la Confédération si elle avait été traitée correctement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).

Art. 88 Remboursement

1Si le décompte ou les acomptes imputés sur la créance fiscale donnent lieu à un excédent en faveur de l’assujetti, l’excédent lui est reversé.197

2Sont réservées:

a.
la compensation de l’excédent avec les dettes fiscales résultant d’importations, même si ces dettes ne sont pas encore exigibles;
b.
l’affectation de l’excédent à la constitution des sûretés visées à l’art. 94, al. 1;
c.
l’affectation de l’excédent à la compensation de créances entre des services fédéraux.

3L’assujetti peut demander la restitution d’un montant d’impôt non dû tant que la créance fiscale n’est pas entrée en force.198

4Si le remboursement de l’excédent selon l’al. 1 ou la restitution selon l’al. 3 a lieu plus de 60 jours après la réception par l’AFC du décompte ou de la demande de restitution, un intérêt rémunératoire est versé à partir du 61e jour et jusqu’au versement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 89 Poursuite

1Si l’impôt, les intérêts, les frais ou les amendes ne sont pas versés, l’AFC engage une poursuite et prend les mesures nécessaires prévues par le droit civil et le droit de l’exécution forcée.

2Si une créance fiscale qui n’est pas encore entrée en force est contestée, l’AFC rend une décision. La collocation définitive n’a lieu que lorsque cette décision est entrée en force.199

3En faisant opposition, l’assujetti ouvre la procédure de mainlevée. La mainlevée de l’opposition relève de l’AFC.

4…200

5L’AFC doit produire la créance fiscale dans les inventaires officiels ou suite à un appel aux créanciers.201

6Les montants d’impôt échéant dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée constituent des frais de réalisation.

7Lorsque la situation le justifie, l’AFC peut renoncer à recouvrer l’impôt si l’introduction d’une poursuite n’a aucune chance de succès.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 90 Facilités de paiement

1Si le paiement de l’impôt, des intérêts et des frais dans le délai imparti est particulièrement lourd de conséquences pour l’assujetti, l’AFC peut prolonger le délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné.

2L’AFC peut subordonner l’octroi de facilités de paiement à la constitution de sûretés adéquates.

3Les facilités de paiement accordées sont annulées si les circonstances qui ont justifié leur octroi ont disparu ou si les conditions auxquelles elles sont subordonnées ne sont pas remplies.

4Le dépôt d’une demande de facilités de paiement ne suspend pas la procédure d’exécution forcée.

Art. 91 Prescription du droit d’exiger le paiement de l’impôt

1Le droit d’exiger le paiement de la créance fiscale, des intérêts et des frais se prescrit par cinq ans à compter de l’entrée en force de la créance.

2La prescription est suspendue tant que le débiteur ne peut être poursuivi sur le territoire de la Confédération.

3La prescription est interrompue par tout acte tendant au recouvrement, tout sursis de la part de l’AFC et tout acte de l’assujetti tendant à l’exercice de son droit.

4L’interruption et la suspension de la prescription ont effet à l’égard de tous les débiteurs.

5Le droit d’exiger le paiement de l’impôt se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la fin de l’année pendant laquelle il est entré en force.

6Lorsqu’une créance fiscale fait l’objet d’un acte de défaut de biens, la prescription du droit d’exiger le paiement de l’impôt est régie par la LP202.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

Art. 92 Remise de l’impôt

1L’AFC peut accorder dans les cas suivants à l’assujetti la remise totale ou partielle d’un impôt fixé et entré en force:

a.
l’assujetti a omis, pour un motif excusable, de facturer et d’encaisser l’impôt, le transfert ultérieur de l’impôt n’est pas possible ou ne peut raisonnablement être exigé de lui et il apparaît que le paiement de l’impôt entraînerait pour lui des conséquences très lourdes;
b.
l’assujetti est débiteur de l’impôt uniquement parce qu’il n’a pas respecté des exigences de forme ou qu’il a commis des erreurs pour des raisons d’organisation et il est évident – ou l’assujetti peut prouver – que la Confédération ne subit aucun préjudice financier;
c.
l’assujetti s’est trouvé, pour des motifs excusables, dans l’impossibilité de remplir ses obligations mais il peut ultérieurement prouver ou établir de manière crédible que la taxation par voie d’estimation de l’AFC était trop élevée; la remise de l’impôt ne peut être accordée que jusqu’à concurrence du montant taxé en trop.

2Dans le cadre d’une procédure concordataire judiciaire, l’AFC peut également accorder une remise de l’impôt ou renoncer à exiger des sûretés pour sa créance.

3La demande de remise de l’impôt doit être adressée à l’AFC; elle doit être motivée par écrit et comprendre les moyens de preuve nécessaires. Aucune réclamation ne peut être déposée contre la décision de l’AFC. Cette décision peut faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral.

4Le dépôt d’une demande de remise de l’impôt n’empêche pas le recouvrement d’un impôt fixé et entré en force.

5La procédure de remise de l’impôt est gratuite. Toutefois, tout ou partie des frais peuvent être mis à la charge du demandeur s’il a déposé une demande manifestement infondée.

6…203

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Chapitre 7 Garantie de l’impôt

Art. 93 Sûretés

1L’AFC peut demander dans les cas suivants des sûretés pour l’impôt, les intérêts ou les frais, même lorsqu’ils ne sont pas fixés et entrés en force ni exigibles:

a.
le recouvrement dans les délais paraît menacé;
b.
le débiteur prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège ou son établissement stable sur le territoire de la Confédération, ou pour se faire radier du registre du commerce suisse;
c.
le débiteur est en demeure;
d.
l’assujetti reprend tout ou partie d’une entreprise tombée en faillite;
e.
l’assujetti remet des décomptes mentionnant des montants manifestement inférieurs à la réalité.

1bisL’AFC peut demander à un membre de l’organe chargé de la gestion des affaires d’une personne morale qu’il fournisse une sûreté pour les impôts, intérêts et frais qui sont ou seront vraisemblablement dus par cette personne morale:

a.
s’il était membre de l’organe chargé de la gestion des affaires d’au moins deux autres personnes morales déclarées en faillite sur une brève période, et
b.
si des indices laissent à penser qu’il a agi de manière punissable en relation avec ces faillites.204

2Si l’assujetti renonce à être libéré de l’assujettissement (art. 11) ou s’il opte pour l’imposition de prestations exclues du champ de l’impôt (art. 22), l’AFC peut exiger qu’il fournisse des sûretés conformément à l’al. 7.

3La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant demandé et l’institution auprès de laquelle la garantie doit être déposée; elle est considérée comme une ordonnance de séquestre au sens de l’art. 274 LP205. Aucune réclamation ne peut être déposée contre la demande de sûreté.

4La demande de sûreté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

5Le recours contre les demandes de sûretés n’a pas d’effet suspensif.

6La notification de la décision relative à la créance fiscale vaut ouverture d’action au sens de l’art. 279 LP. Le délai d’introduction de la poursuite court à compter de l’entrée en force de la décision relative à la créance fiscale.

7Les sûretés doivent être fournies sous forme de dépôts en espèces, de cautionnements solidaires solvables, de garanties bancaires, de cédules hypothécaires ou d’hypothèques, de polices d’assurance sur la vie ayant une valeur de rachat, d’obligations cotées, libellées en francs, de débiteurs suisses, ou d’obligations de caisse émises par des banques suisses.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
  2. RS 281.1

Art. 93a Sûretés en cas d’exportation dans le trafic touristique

1Lorsque l’acheteur utilise une procédure électronique pour l’exportation dans le trafic touristique, il peut lui être demandé au moment de l’achat une sûreté équivalant au montant de l’impôt correspondant.

2La sûreté est remboursée si la preuve de l’exportation est fournie dans le délai prescrit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).

Art. 94 Autres mesures relatives aux sûretés

1Un excédent en faveur de l’assujetti résultant du décompte de l’impôt ou de la différence entre acomptes payés et créance fiscale peut être utilisé aux fins suivantes:207

a.
pour compenser des dettes fiscales résultant des périodes fiscales antérieures;
b.
pour compenser des dettes fiscales ultérieures, si l’assujetti est en retard dans le paiement de l’impôt ou si la créance fiscale paraît menacée pour d’autres motifs; le montant mis en compte est crédité d’un intérêt au taux de l’intérêt rémunératoire pour la période allant du 61e jour après la réception du décompte d’impôt par l’AFC jusqu’au moment de la compensation;
c.
pour compenser une sûreté exigée par l’AFC.

2Si l’assujetti n’a pas de domicile ni de siège sur le territoire de la Confédération, l’AFC peut en outre demander le dépôt de sûretés selon l’art. 93, al. 7, pour garantir de futures dettes fiscales.

3En cas de retard répété dans le paiement de l’impôt, l’AFC peut obliger l’assujetti à verser des acomptes tous les mois ou deux fois par mois.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).

Art. 95 Radiation du registre du commerce

Une personne morale ou un établissement stable d’une entreprise étrangère ne peuvent pas être radiés du registre du commerce suisse tant que l’AFC n’a pas notifié à l’office du registre du commerce compétent que les impôts dus sont acquittés ou garantis.

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