Loi sur la TVA (LTVA) · RS 641.20

Chapitre 3 Obligation des tiers de fournir des renseignements

Titre 5 Procédure applicable à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l’impôt sur les acquisitions

Art. 73

En vigueur au 31 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 73

1À la demande de l’AFC, les tiers visés à l’al. 2 sont tenus de:

a.
lui fournir gratuitement les renseignements nécessaires à la détermination de l’assujettissement ou au calcul de la créance fiscale d’un assujetti;
b.
lui accorder gratuitement l’accès aux livres comptables, aux pièces justificatives, aux papiers d’affaires et autres documents, dans la mesure où les informations nécessaires ne peuvent être obtenues de l’assujetti.

2Sont astreints à fournir des renseignements les tiers:

a.
qui pourraient être des assujettis;
b.
qui sont responsables du paiement de l’impôt solidairement avec l’assujetti ou à la place de ce dernier;
c.
qui ont reçu ou effectué des prestations;
d.
qui détiennent une participation déterminante dans une société soumise à l’imposition de groupe;
e.157
qui mettent en relation des fournisseurs et des destinataires de prestations au moyen d’une plateforme numérique.

3La protection du secret professionnel prévue par la loi est réservée.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.