Art. 24 Base de calcul
1L’impôt se calcule sur la contre-prestation effective. La contre-prestation comprend notamment la couverture de tous les frais, qu’ils soient facturés séparément ou non ainsi que les contributions de droit public dues par l’assujetti. Les al. 2 et 6 sont réservés.
2Lorsque la prestation est fournie à une personne étroitement liée (art. 3, let. h), la contre-prestation correspond à la valeur qui aurait été convenue entre des tiers indépendants.83
3En cas d’échange, la contre-prestation correspond à la valeur marchande de la prestation fournie en contrepartie.
4Lorsqu’il y a réparation avec échange de biens, la contre-prestation ne comprend que le coût du travail exécuté.
5Lorsqu’une prestation est effectuée en paiement d’une dette, le montant de la dette ainsi éteinte vaut contre-prestation.
5bisLorsqu’une personne est réputée fournisseur de la prestation au sens de l’art. 20a, la contre-prestation de la livraison qu’elle a facilitée correspond à la valeur qu’elle a communiquée à l’acheteur du bien livré.84
6N’entrent pas dans la base de calcul de l’impôt:
- a.
- les impôts sur les billets d’entrée ni les droits de mutation et la TVA elle-même due sur la prestation;
- b.
- les montants que l’assujetti reçoit du destinataire de la prestation en remboursement des frais engagés au nom et pour le compte de celui-ci, pour autant qu’ils soient facturés séparément (postes neutres);
- c.
- la part de la contre-prestation afférant à la valeur du sol en cas d’aliénation d’un bien immobilier;
- d.
- les taxes cantonales comprises dans le prix des prestations et destinées à des fonds pour l’approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets, dans la mesure où ces fonds versent des contributions aux établissements qui assurent ces tâches.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
- Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).