Loi sur la TVA (LTVA) · RS 641.20

Chapitre 3 Calcul de l’impôt et taux de l’impôt

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse

Art. 24 à 25 · 3 articles

En vigueur au 31 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Base de calcul

1L’impôt se calcule sur la contre-prestation effective. La contre-prestation comprend notamment la couverture de tous les frais, qu’ils soient facturés séparément ou non ainsi que les contributions de droit public dues par l’assujetti. Les al. 2 et 6 sont réservés.

2Lorsque la prestation est fournie à une personne étroitement liée (art. 3, let. h), la contre-prestation correspond à la valeur qui aurait été convenue entre des tiers indépendants.83

3En cas d’échange, la contre-prestation correspond à la valeur marchande de la prestation fournie en contrepartie.

4Lorsqu’il y a réparation avec échange de biens, la contre-prestation ne comprend que le coût du travail exécuté.

5Lorsqu’une prestation est effectuée en paiement d’une dette, le montant de la dette ainsi éteinte vaut contre-prestation.

5bisLorsqu’une personne est réputée fournisseur de la prestation au sens de l’art. 20a, la contre-prestation de la livraison qu’elle a facilitée correspond à la valeur qu’elle a communiquée à l’acheteur du bien livré.84

6N’entrent pas dans la base de calcul de l’impôt:

a.
les impôts sur les billets d’entrée ni les droits de mutation et la TVA elle-même due sur la prestation;
b.
les montants que l’assujetti reçoit du destinataire de la prestation en remboursement des frais engagés au nom et pour le compte de celui-ci, pour autant qu’ils soient facturés séparément (postes neutres);
c.
la part de la contre-prestation afférant à la valeur du sol en cas d’aliénation d’un bien immobilier;
d.
les taxes cantonales comprises dans le prix des prestations et destinées à des fonds pour l’approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets, dans la mesure où ces fonds versent des contributions aux établissements qui assurent ces tâches.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).

Art. 24a Imposition de la marge

1L’assujetti qui a acquis des pièces de collection telles que des objets d’art, des antiquités ou des objets analogues peut, lorsqu’il les revend, calculer l’impôt en déduisant le prix d’achat du prix de vente, pour autant qu’il n’ait pas déduit l’impôt préalable grevant le prix d’achat (imposition de la marge). Si le prix d’achat est supérieur au prix de vente, la perte peut être imputée en déduisant la différence du chiffre d’affaires imposable.

2Lorsque de telles pièces de collection sont importées par le revendeur, l’impôt sur les importations acquitté peut être ajouté au prix d’achat.

3Est réputé revendeur quiconque agit pour son propre compte ou pour le compte de tiers sur la base d’un contrat de commission d’achat ou de commission de vente.

4Le Conseil fédéral définit la notion de pièce de collection.

5Si plusieurs pièces de collection sont acquises à un prix global, l’impôt peut être calculé sur la différence entre le prix de vente global et le prix d’achat global. Le Conseil fédéral fixe les conditions.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 25 Taux de l’impôt

1Le taux de l’impôt est de 8,1 % (taux normal); les al. 2 et 3 sont réservés.86

2Le taux réduit de 2,6 % est appliqué:87

a.
à la livraison des biens suivants:
1.
l’eau amenée par des conduites,
2.88
les denrées alimentaires visées dans la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires89, à l’exclusion des boissons alcooliques,
3.
le bétail, la volaille et le poisson,
4.
les céréales,
5.
les semences, les tubercules et les oignons à planter, les plantes vivantes, les boutures, les greffons, les fleurs coupées et les rameaux, également en bouquets, couronnes et arrangements analogues; à condition qu’il y ait facturation séparée, la livraison de ces biens est imposable au taux réduit même si elle est effectuée en combinaison avec une prestation imposable au taux normal,
6.
les aliments et les litières pour animaux ainsi que les acides destinés à l’ensilage,
7.
les engrais, les préparations phytosanitaires, les paillis et autres matériaux de couverture végétaux,
8.
les médicaments,
9.
les journaux, les revues, les livres et autres imprimés sans caractère publicitaire définis par le Conseil fédéral,
10.90
les produits d’hygiène menstruelle;
abis.91
aux journaux, aux revues et aux livres électroniques sans caractère publicitaire définis par le Conseil fédéral;
b.
aux prestations de services fournies par les sociétés de radio et de télévision, à l’exception de celles qui ont un caractère commercial;
c.
aux opérations mentionnées à l’art. 21, al. 2, ch. 14 à 16;
d.
aux prestations dans le domaine de l’agriculture qui consistent à travailler directement soit le sol, aux fins de la production naturelle, soit les produits tirés du sol.

3 Le taux normal est applicable aux denrées alimentaires remises dans le cadre des prestations de la restauration. La remise de denrées alimentaires est considérée comme une prestation de la restauration lorsque l’assujetti les prépare ou les sert chez des clients ou qu’il tient à la disposition des clients des installations particulières pour leur consommation sur place. Lorsque des denrées alimentaires, à l’exclusion des boissons alcooliques, sont destinées à être emportées ou livrées, le taux réduit est applicable si des mesures appropriées d’ordre organisationnel ont été prises afin de distinguer ces prestations de celles de la restauration; en l’absence de telles mesures, le taux normal s’applique. Lorsque des denrées alimentaires, à l’exclusion des boissons alcooliques, sont offertes dans des automates, le taux réduit s’applique.92

4Le taux de l’impôt grevant les prestations du secteur de l’hébergement (taux spécial) est fixé à 3,8 %.93 Le taux spécial est appliqué jusqu’au 31 décembre 2020 ou, pour autant que le délai prévu à l’art. 196, ch. 14, al. 1, de la Constitution, soit prolongé, jusqu’au 31 décembre 2027 au plus tard. Par prestation du secteur de l’hébergement, on entend le logement avec petit-déjeuner, même si celui-ci est facturé séparément.94

5Le Conseil fédéral précise les biens et les services qui relèvent de l’al. 2 en tenant compte de la neutralité concurrentielle.

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2022 concernant le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour le financement additionnel de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 863).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2022 concernant le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour le financement additionnel de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 863).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la L du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 249; FF 2011 5181).
  4. RS 817.0
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
  6. Introduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. IV de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2022 concernant le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour le financement additionnel de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 863).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7667; FF 2017 3251 3267).

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