Loi sur la TVA (LTVA) · RS 641.20

Section 2 Montant de la créance fiscale et procédure de déclaration

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 6 Détermination, naissance et prescription de la créance fiscale

Art. 36 à 38 · 3 articles

En vigueur au 31 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 36 Méthode de décompte effective

1En règle générale, le décompte est établi selon la méthode effective.

2Lorsque le décompte est établi selon la méthode effective, l’assujetti détermine la créance fiscale de la période correspondante en déduisant l’impôt préalable de la somme de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse, de l’impôt sur les acquisitions (art. 45) et de l’impôt sur les importations dont le paiement est reporté (art. 63).

Art. 37 Décompte selon les méthodes des taux de la dette fiscale nette et des taux forfaitaires

1Tout assujetti dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 5 024 000 francs provenant de prestations imposables et dont le montant d’impôt – calculé au taux de la dette fiscale nette déterminant pour lui – n’excède pas 108 000 francs pour la même période peut arrêter son décompte au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette.109

2Lorsque le décompte est arrêté au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette, l’assujetti détermine la créance fiscale en multipliant la somme des contre-prestations imposables (impôt inclus) réalisées au cours de la période de décompte par le taux de la dette fiscale nette autorisé par l’AFC.

3Les taux de la dette fiscale nette tiennent compte des coefficients d’impôt préalable usuels dans la branche considérée. Ils sont fixés par l’AFC après consultation des associations des branches concernées.110

4L’assujetti qui souhaite établir son décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette doit en faire la demande à l’AFC et appliquer cette méthode pendant au moins une période fiscale. L’assujetti qui opte pour la méthode effective ne peut recourir à la méthode des taux de la dette fiscale nette qu’après une période d’au moins trois ans. Tout changement de méthode de décompte doit être opéré pour le début d’une période fiscale.

5Les collectivités publiques et les institutions analogues, notamment les cliniques, les écoles privées, les entreprises de transport concessionnaires ou les associations et les fondations peuvent effectuer leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2022 concernant le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour le financement additionnel de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 863).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 38 Procédure de déclaration

1Si l’impôt calculé au taux légal applicable au prix de vente dépasse 10 000 francs ou qu’une aliénation est effectuée en faveur d’une personne étroitement liée, l’assujetti doit, dans les cas suivants, s’acquitter de son obligation d’arrêter un décompte et de payer l’impôt par voie de déclaration:

a.
restructurations au sens des art. 19 ou 61 LIFD111;
b.
autres transferts d’un patrimoine ou d’une part de patrimoine à un autre assujetti dans le cadre de la fondation, de la liquidation ou de la restructuration d’une entreprise, de la cession d’un fonds de commerce ou d’une opération juridique réglée par la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion112.113

2Le Conseil fédéral peut déterminer les autres cas dans lesquels la procédure de déclaration doit ou peut être utilisée.

3Les déclarations doivent se faire dans le cadre du décompte ordinaire.

4En appliquant la procédure de déclaration, l’acquéreur reprend pour les biens transférés les bases de calcul de l’aliénateur et le coefficient applicable à la déduction de l’impôt préalable.

5Si, dans les cas visés à l’al. 1, la procédure de déclaration n’a pas été appliquée et que la créance fiscale est garantie, la procédure de déclaration ne peut plus être ordonnée.

Historique et notes (3)
  1. RS 642.11
  2. RS 221.301
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

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