Loi sur la TVA (LTVA) · RS 641.20

Chapitre 1 Sujet de l’impôt

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse

Art. 10 à 17 · 8 articles

En vigueur au 31 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Principe

1Est assujetti à l’impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l’entreprise et le but poursuivi, et:

a.
fournit des prestations sur le territoire suisse dans le cadre de l’activité de cette entreprise, ou
b.
a son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse.18

1bisExploite une entreprise quiconque:

a.
exerce à titre indépendant une activité professionnelle ou commerciale en vue de réaliser, à partir de prestations, des recettes ayant un caractère de permanence, quelle que soit la valeur de l’apport des éléments qui, en vertu de l’art. 18, al. 2, ne valent pas contre-prestation, et
b.
agit en son propre nom vis-à-vis des tiers.19

1terL’acquisition, la détention et l’aliénation de participations visées à l’art. 29, al. 2 et 3, constitue une activité entrepreneuriale.20

2Est libéré de l’assujettissement quiconque:

a.
réalise en l’espace d’un an, sur le territoire suisse et à l’étranger, un chiffre d’affaires total inférieur à 100 000 francs à partir de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l’impôt en vertu de l’art. 21, al. 2;
b.
exploite une entreprise qui a son siège, son domicile ou un établissement stable à l’étranger et qui, quel que soit le chiffre d’affaires réalisé, fournit exclusivement un ou plusieurs des types de prestations suivants sur le territoire suisse:21
1.
prestations exonérées de l’impôt,
1bis.22
prestations exclues du champ de l’impôt,
2.
prestations de services dont le lieu se situe sur le territoire suisse en vertu de l’art. 8, al. 1; n’est toutefois pas libéré de l’assujettissement quiconque fournit des prestations de services en matière de télécommunications ou d’informatique à des destinataires qui ne sont pas assujettis à l’impôt,
3.
livraison d’électricité transportée par lignes, de gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel ou de chaleur produite à distance à des assujettis sur le territoire suisse;
c.23
réalise en l’espace d’un an, sur le territoire suisse et à l’étranger, au titre d’association sportive ou culturelle sans but lucratif et gérée de façon bénévole ou d’organisation d’utilité publique, un chiffre d’affaires total inférieur à 250 000 francs à partir de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l’impôt en vertu de l’art. 21, al. 2;
d.24
exploite une entreprise qui a un siège, un domicile ou un établissement stable sur territoire suisse et qui fournit, sur le territoire suisse, exclusivement des prestations exclues du champ de l’impôt.25

2bisLe chiffre d’affaires se calcule sur la base des contre-prestations convenues (hors impôt).26

3L’entreprise ayant son siège sur le territoire suisse et tous ses établissements stables qui se trouvent sur le territoire suisse forment ensemble un sujet fiscal.

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
  7. Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
  9. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 12 Collectivités publiques

1Les services autonomes de la Confédération, des cantons et des communes et les autres institutions de droit public sont les sujets fiscaux des collectivités publiques.

2Les services peuvent se regrouper pour former un seul sujet fiscal. Ce statut peut être choisi pour le début de toute période fiscale. Il doit être maintenu pendant au moins une période fiscale.

3Le sujet fiscal d’une collectivité publique est libéré de l’assujettissement tant que le chiffre d’affaires annuel provenant des prestations imposables qu’il fournit à des tiers autres que des collectivités publiques est inférieur à 100 000 francs. Le chiffre d’affaires se calcule sur la base des contre-prestations convenues (hors impôt).27

4Le Conseil fédéral détermine les prestations des collectivités publiques qui sont considérées comme entrepreneuriales et donc imposables.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 13 Imposition de groupe

1Les entités qui ont leur siège, leur domicile ou un établissement stable en Suisse et qui sont réunies sous une direction unique peuvent demander à être traitées comme un seul sujet fiscal (groupe d’imposition). Les entités qui n’exploitent pas d’entreprise ainsi que les personnes physiques peuvent elles aussi faire partie d’un groupe.28

2Ce statut peut être choisi pour le début de toute période fiscale. L’assujetti peut y mettre un terme pour la fin d’une période fiscale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).

Art. 14 Début et fin de l’assujettissement et de la libération de l’assujettissement

1L’assujettissement commence:

a.
pour une entreprise ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse: au début de l’activité entrepreneuriale;
b.
pour toutes les autres entreprises: lorsqu’elles fournissent pour la première fois une prestation sur le territoire suisse.29

2L’assujettissement prend fin:

a.
pour une entreprise ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse:
1.
à la cessation de l’activité entrepreneuriale,
2.
en cas de liquidation d’un patrimoine: à la clôture de la procédure de liquidation;
b.
pour toutes les autres entreprises: à la fin de l’année civile au cours de laquelle elles fournissent pour la dernière fois une prestation sur le territoire suisse.30

3La libération de l’assujettissement prend fin dès que le chiffre d’affaires total obtenu pendant le dernier exercice commercial atteint la limite fixée aux art. 10, al. 2, let. a ou c, ou 12, al. 3, ou s’il y a lieu de supposer que cette limite sera dépassée dans les douze mois qui suivent le début ou une extension de l’activité entrepreneuriale.

4La déclaration de renonciation à la libération de l’assujettissement peut être faite au plus tôt pour le début de la période fiscale en cours.

5Si le chiffre d’affaires de l’assujetti n’atteint plus le montant déterminant fixé aux art. 10, al. 2, let. a ou c, ou 12, al. 3, et s’il y a lieu de supposer que le chiffre d’affaires déterminant ne sera pas atteint non plus pendant la période fiscale suivante, l’assujetti doit l’annoncer. Il peut le faire au plus tôt pour la fin de la période fiscale au cours de laquelle le montant déterminant cesse d’être atteint. S’il ne le fait pas, il est réputé avoir renoncé à être libéré de l’assujettissement en vertu de l’art. 11. En pareil cas, cette renonciation prend effet au début de la période fiscale suivante.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 15 Responsabilité solidaire

1Sont solidairement responsables avec l’assujetti:

a.
les associés d’une société simple, d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite, dans le cadre de leur responsabilité au regard du droit civil;
b.
celui qui exécute ou fait exécuter une vente aux enchères volontaire;
c.31
toute personne ou société de personnes faisant partie d’un groupe d’imposition (art. 13), à l’exception des institutions de prévoyance, pour l’ensemble de la dette fiscale du groupe; si une personne ou une société de personnes quitte le groupe d’imposition, elle ne répond plus que des créances fiscales découlant de ses propres activités entrepreneuriales;
d.
en cas de transfert de l’entreprise: le débiteur précédent, pour les créances d’impôt nées avant la reprise de l’entreprise, pendant les trois ans qui suivent l’annonce du transfert ou l’avis de transfert;
e.
à la fin de l’assujettissement d’une personne morale dissoute, d’une société commerciale ou d’une collectivité de personnes sans personnalité juridique: les personnes chargées de la liquidation, jusqu’à concurrence du produit de la liquidation;
f.
pour la dette fiscale d’une personne morale ayant transféré son siège à l’étranger: les organes chargés de la gestion de ses affaires, jusqu’à concurrence de sa fortune nette;
g.32
dans les cas visés par l’art. 93, al. 1bis: les membres des organes chargés de la gestion des affaires, jusqu’à concurrence de la sûreté exigée.

2Les personnes visées à l’al. 1, let. e et f, ne répondent que des dettes fiscales, intérêts et frais qui prennent naissance ou échoient pendant leur mandat; leur responsabilité n’est pas engagée si elles prouvent qu’elles ont fait tout ce qui pouvait être raisonnablement exigé d’elles pour permettre la détermination et l’exécution de la créance fiscale.

3La responsabilité prévue à l’art. 12, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)33 est réservée.

4Si l’assujetti cède des créances de son entreprise à des tiers, ceux-ci répondent subsidiairement de la TVA cédée avec la créance si, au moment de la cession, la dette fiscale envers l’AFC n’est pas encore née et que la Confédération détient un acte de défaut de biens contre l’assujetti.34

4bisLes vendeurs qui effectuent des livraisons au moyen d’une plateforme numérique sont subsidiairement responsables du paiement de l’impôt qui est dû pour ces livraisons par la personne qui est réputée fournisseur de la prestation au sens de l’art. 20a.35

5Dans la procédure, la personne solidairement responsable a les mêmes droits et obligations que l’assujetti.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
  3. RS 313.0
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).

Art. 16 Succession fiscale

1Au décès d’un assujetti, ses héritiers lui succèdent dans ses droits et obligations. Ils répondent solidairement de la dette fiscale du défunt jusqu’à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d’hoirie.

2Quiconque reprend une entreprise succède au précédent titulaire dans ses droits et obligations.

Art. 17 Substitution fiscale

L’exécution des obligations fiscales incombant aux sociétés commerciales étrangères et aux collectivités de personnes étrangères sans personnalité juridique incombe également à leurs associés.

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