Loi sur la TVA (LTVA) · RS 641.20

Titre 7 Dispositions finales

Art. 107 à 116 · 12 articles

En vigueur au 31 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Dispositions d’exécution

Art. 107 Conseil fédéral

1Le Conseil fédéral:

a.
règle le dégrèvement de la TVA pour les bénéficiaires au sens de l’art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte220 qui ne sont pas assujettis;
b.
définit les conditions auxquelles l’impôt grevant les prestations fournies sur le territoire suisse et l’impôt sur les importations peuvent être remboursés à l’acquéreur qui a son domicile ou son siège dans un pays étranger, dans la mesure où ce pays accorde la réciprocité; les exigences applicables à la déduction de l’impôt préalable doivent être fondamentalement les mêmes que celles que doivent remplir les personnes assujetties sur le territoire suisse;
c.221
règle le traitement en matière de TVA des prestations fournies à des membres du personnel qui sont également des personnes étroitement liées; il tient compte à cet effet du traitement de ces prestations dans le cadre de l’impôt fédéral direct et peut prévoir des exceptions à l’art. 24, al. 2.

2…222

3Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Historique et notes (3)
  1. RS 192.12
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).

Art. 108 Département fédéral des finances

Le DFF:

a.
fixe les taux des intérêts moratoires et des intérêts rémunératoires en tenant compte des taux pratiqués sur le marché; il les adapte périodiquement;
b.
détermine les cas dans lesquels l’intérêt moratoire n’est pas perçu;
c.
détermine la limite jusqu’à laquelle les montants minimes d’intérêts moratoires ne sont pas perçus et les montants minimes d’intérêts rémunératoires ne sont pas versés;
d.223
détermine ce qui est considéré comme un montant minime non facturé lors de la perception provisoire de l’impôt.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).

Art. 109 Organe consultatif

1Le Conseil fédéral peut mettre en place un organe consultatif composé de représentants des assujettis, des cantons, des milieux scientifiques, des spécialistes fiscaux et des consommateurs.224

2L’organe consultatif examine les révisions de la présente loi et de ses dispositions d’exécution ainsi que des pratiques quant à leurs implications pour les assujettis et pour l’économie.

3Il prend position sur les projets de révision et peut émettre des recommandations de sa propre initiative.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Chapitre 2 Abrogation et modification du droit en vigueur

Chapitre 3 Dispositions transitoires

Art. 112 Application de l’ancien droit

1Sous réserve de l’art. 113, les dispositions de l’ancien droit ainsi que leurs dispositions d’exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. La prescription est toujours régie par les art. 49 et 50 de l’ancien droit.

2L’ancien droit est applicable aux prestations fournies avant l’entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu’aux importations de biens pour lesquelles la dette au titre de l’impôt sur les importations est née avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

3Les prestations fournies en partie avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément à l’ancien droit pour cette partie. Les prestations fournies en partie après l’entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément au nouveau droit pour cette partie.

Art. 113 Application du nouveau droit

1Pour déterminer si les conditions de libération de l’assujettissement fixées à l’art. 10, al. 2, sont remplies à l’entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent.

2Les dispositions sur le dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable fixées à l’art. 32 s’appliquent également aux prestations pour lesquelles le droit à la déduction de l’impôt préalable n’existait pas avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

3L’art. 91 excepté, le nouveau droit de procédure s’applique à toutes les procédures pendantes à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 114 Options

1À l’entrée en vigueur de la présente loi, les assujettis peuvent exercer une nouvelle fois les options qu’elle prévoit. Dans la mesure où ces options doivent être exercées dans un délai déterminé, ce délai commence à courir à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Si l’assujetti ne s’exprime pas dans les 90 jours qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi sur les options qui lui sont offertes, il est présumé conserver l’option qu’il avait choisie, pour autant que la loi le lui permette.

Art. 115 Modification des taux de l’impôt

1En cas de modification des taux de l’impôt, les art. 112 et 113 sont applicables par analogie. Le Conseil fédéral modifie de manière appropriée les valeurs limites fixées à l’art. 37, al. 1.227

2Pour la déclaration des montants d’impôt aux anciens taux, des délais suffisamment longs, définis selon la nature des contrats de livraison de biens et de prestations de services, devront être accordés aux contribuables.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 115a Disposition transitoire de la modification du 30 septembre 2016

La déduction de l’impôt préalable ne doit pas être annulée en ce qui concerne les pièces de collection telles que des objets d’art, des antiquités ou des objets analogues pour lesquelles l’impôt préalable avait déjà été déduit lors de l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2016, dans la mesure où la vente a lieu sur le territoire suisse et où la TVA est acquittée sur la totalité du prix de vente.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). L’erratum de la CdR de l’Ass. du 30 août 2017, ne concerne que le texte italien (RO 2017 5059).

Art. 115b Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 juin 2023

1Les assujettis qui, conformément à l’art. 35a, souhaitent établir leur décompte annuellement au cours de l’année de l’entrée en vigueur de la modification du 16 juin 2023, doivent en faire la demande auprès de l’AFC dans un délai de 60 jours à compter de l’entrée en vigueur de cette modification.

2En cas de livraison sur le territoire suisse de biens en provenance de l’étranger dont l’importation est franche d’impôt en vertu de l’art. 53, al. 1, let. a, en raison du montant minime de l’impôt, l’assujettissement du fournisseur de la prestation commence au moment de l’entrée en vigueur de cette modification:

a.
si ce dernier est réputé fournisseur de la prestation au sens de l’art. 20a;
b.
s’il a réalisé, durant les douze mois précédents, un chiffre d’affaires d’au moins 100 000 francs provenant de la livraison de ces biens, et
c.
s’il y a lieu de présumer qu’il effectuera également de telles livraisons durant les douze mois qui suivront l’entrée en vigueur de ladite modification.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).

Chapitre 4 Référendum et entrée en vigueur

Art. 116

1La présente loi est sujette au référendum230.

2En l’absence de référendum, elle entre en vigueur le 1er janvier 2010. Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur des art. 34, al. 3, et 78, al. 4.231

3En cas de référendum et d’acceptation de la loi par le peuple, le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Historique et notes (2)
  1. Le délai référendaire s’appliquant à la loi a expiré le 1er oct. 2009 sans avoir été utilisé (FF 2009 3929).
  2. Art. 78, al. 4, entre en vigueur le 1er janv. 2012 (RO 2011 4737).

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