Loi sur la TVA (LTVA) · RS 641.20

Chapitre 2 Droits et obligations de l’assujetti

Titre 5 Procédure applicable à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l’impôt sur les acquisitions

Art. 66 à 72 · 7 articles

En vigueur au 31 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 66 Déclaration d’assujettissement et retrait de la déclaration

1L’assujetti au sens de l’art. 10 doit s’annoncer à l’AFC spontanément et par écrit dans les 30 jours qui suivent le début de son assujettissement. L’AFC lui communique un numéro incessible, conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises151; ce numéro est enregistré.152

2Lorsque l’assujettissement prend fin conformément à l’art. 14, al. 2, l’assujetti doit l’annoncer par écrit à l’AFC dans les 30 jours suivant la fin de l’activité entrepreneuriale, mais au plus tard à la fin de la procédure de liquidation.

3Celui qui est assujetti uniquement à l’impôt sur les acquisitions (art. 45, al. 2) doit s’annoncer par écrit à l’AFC dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année civile pendant laquelle les conditions de l’assujettissement sont remplies et déclarer en même temps ses acquisitions.

Historique et notes (2)
  1. RS 431.03
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4989; FF 2009 7093).

Art. 67 Représentant fiscal

1Pour s’acquitter de ses obligations de procédure, l’assujetti qui n’a ni domicile ni siège sur le territoire suisse désigne un représentant qui a son domicile ou son siège en Suisse.153

1bisL’AFC peut renoncer à exiger la désignation d’un représentant au sens de l’al. 1 si l’accomplissement des obligations de procédure de l’assujetti et la prompte exécution de la présente loi sont garantis d’une autre manière; les lois spéciales sont réservées.154

2En cas d’imposition de groupe (art. 13), le groupe d’imposition désigne, pour s’acquitter de ses obligations de procédure, un représentant qui a son domicile ou son siège sur le territoire de la Confédération.

3La désignation d’un représentant en vertu des al. 1 et 2 ne fonde pas un établissement stable au sens des dispositions sur les impôts directs.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).

Art. 68 Obligation de fournir des renseignements

1L’assujetti doit renseigner en conscience l’AFC sur les faits qui peuvent influencer de manière déterminante la constatation de l’assujettissement ou le calcul de l’impôt et lui remettre les documents nécessaires.

2La protection du secret professionnel prévue par la loi est réservée. Les détenteurs du secret professionnel ont l’obligation de présenter leurs livres et les documents pertinents; ils peuvent masquer les nom et adresse des clients ou les remplacer par des codes mais le nom de la localité doit être lisible. En cas de doute, le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral, sur demande de l’AFC ou de l’assujetti, désigne des experts neutres comme organe de contrôle.

Art. 69 Droit d’obtenir des renseignements

L’AFC renseigne dans un délai raisonnable l’assujetti qui demande par écrit à être informé des conséquences, en matière de TVA, d’une situation concrète décrite avec précision. Le renseignement donné est contraignant pour l’assujetti qui a formulé la question et pour l’AFC; il ne peut se rapporter à aucune autre situation.

Art. 70 Comptabilité et conservation des pièces

1L’assujetti doit tenir ses livres comptables et les documents pertinents conformément aux principes du droit commercial. L’AFC peut exceptionnellement fixer des obligations allant au-delà des dispositions du droit commercial si ces contraintes sont indispensables à une perception correcte de l’impôt.

2L’assujetti doit conserver dûment ses livres comptables, pièces justificatives, papiers d’affaires et autres documents pertinents jusqu’à l’expiration de la prescription absolue de la créance fiscale (art. 42, al. 6). L’art. 958f du code des obligations155 est réservé.156

3Les documents commerciaux nécessaires au calcul des prestations à soi-même ou du montant du dégrèvement ultérieur de l’impôt sur les biens immobiliers doivent être conservés pendant 20 ans (art. 31, al. 3, et 32, al. 2).

4Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles les pièces nécessaires à l’exécution de l’impôt en vertu de la présente loi peuvent être transmises et conservées sans support papier.

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 4 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

Art. 71 Remise du décompte

1L’assujetti est tenu de remettre spontanément le décompte de la créance fiscale à l’AFC, en la forme prescrite, dans les 60 jours qui suivent l’expiration de la période de décompte.

2Si l’assujettissement prend fin, le délai commence à courir à partir de ce moment.

Art. 72 Correction d’erreurs dans le décompte

1L’assujetti qui constate des erreurs dans son décompte lors de l’établissement de ses comptes annuels doit les corriger au plus tard dans le décompte établi pour la période pendant laquelle tombe le 180e jour qui suit la fin de l’exercice considéré.

2L’assujetti est tenu de corriger ultérieurement les erreurs découvertes dans les décomptes des périodes fiscales antérieures pour autant que les créances de ces périodes fiscales ne soient pas entrées en force ou prescrites.

3Les corrections ultérieures des décomptes doivent être opérées dans la forme prescrite par l’AFC.

4Si le décompte présente des erreurs systématiques difficilement identifiables, l’AFC peut accorder des facilités à l’assujetti conformément à l’art. 80.

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