Loi sur la TVA (LTVA) · RS 641.20

Chapitre 4 Facturation et mention de l’impôt

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse

Art. 26 à 27 · 2 articles

En vigueur au 31 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26 Facture

1Si le destinataire de la prestation en fait la demande, le fournisseur lui délivre une facture répondant aux exigences des al. 2 et 3.

2La facture doit permettre d’identifier clairement le fournisseur de la prestation, le destinataire de la prestation et le genre de prestation fournie; en règle générale, elle doit mentionner:

a.95
le nom du fournisseur de la prestation et la localité tels qu’ils apparaissent dans les transactions commerciales, l’indication selon laquelle le fournisseur de la prestation est inscrit au registre des assujettis et le numéro sous lequel il est inscrit;
b.
le nom du destinataire de la prestation et la localité tels qu’ils apparaissent dans les transactions commerciales;
c.
la date ou la période à laquelle la prestation a été fournie, si elles ne sont pas identiques à la date de la facture;
d.
le genre, l’objet et le volume de la prestation;
e.
le montant de la contre-prestation;
f.
le taux d’imposition applicable et le montant de l’impôt dû sur la contre-prestation; si l’impôt est inclus dans la contre-prestation, l’indication du taux applicable suffit.

3Si la facture est établie par une caisse enregistreuse (ticket de caisse), le destinataire de la prestation ne doit pas être mentionné lorsque la contre-prestation indiquée ne dépasse pas un montant fixé par le Conseil fédéral.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4989; FF 2009 7093).

Art. 27 Mention inexacte ou indue de l’impôt

1Celui qui n’est pas inscrit au registre des assujettis ou qui recourt à la procédure de déclaration visée à l’art. 38 n’a pas le droit de faire figurer l’impôt sur les factures.

2Celui qui fait figurer l’impôt dans une facture sans en avoir le droit ou mentionne un taux ou un montant d’impôt trop élevé est redevable de cet impôt, sauf s’il remplit une des conditions suivantes:

a.
il corrige sa facture conformément à l’al. 4;
b.96
il établit de manière crédible que la Confédération n’a subi aucun préjudice financier, ce qui est le cas notamment lorsque le destinataire de la facture n’a pas déduit l’impôt préalable ou que l’impôt préalable déduit a été remboursé à la Confédération.

3Les conséquences juridiques prévues à l’al. 2 s’appliquent également aux bonifications si le bénéficiaire ne conteste pas par écrit l’impôt indiqué à tort ou le montant d’impôt trop élevé.97

4La facture peut être corrigée ultérieurement, dans les limites admises par le droit commercial, par un document qui mentionne et annule la facture d’origine et dont la réception doit être attestée par le destinataire.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

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